SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M. X..., QUI PRETENDAIT AVOIR ETE BLESSE PENDANT QU'IL ETAIT EN TRAIN DE DESCENDRE D'UN AUTOBUS ET INVOQUAIT DES LORS L'OBLIGATION DE RESULTAT PESANT DANS CE CAS SUR LE TRANSPORTEUR, A ASSIGNE EN INDEMNISATION LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REJETE SA DEMANDE AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL N'Y AVAIT EU AUCUN TEMOIN DE L'ACCIDENT ET QUE SA VERSION DES FAITS ETAIT CONTESTEE PAR LA R.A.T.P. ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES M. X... SOUTENAIT QUE LES CIRCONSTANCES DE FAIT, A SAVOIR NOTAMMENT LA PARTICULARITE DES COUPURES PRESENTEES PAR SES CHAUSSURES ET LA CONFIGURATION DE SES BLESSURES AUX CHEVILLES, DEMONTRAIENT QUE L'ACCIDENT NE POUVAIT RESULTER QUE DE LA FERMETURE PREMATUREE DES PORTES DE L'AUTOBUS, ENTRE LESQUELLES L'UN DE SES PIEDS ETAIT RESTE COINCE, A LA SUITE DE QUOI IL AVAIT ETE TRAINE SUR LE SOL APRES LE REDEMARRAGE DU VEHICULE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 13 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;