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12/11/1985 | FRANCE | N°83-17255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 1985, 83-17255


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M. X..., QUI PRETENDAIT AVOIR ETE BLESSE PENDANT QU'IL ETAIT EN TRAIN DE DESCENDRE D'UN AUTOBUS ET INVOQUAIT DES LORS L'OBLIGATION DE RESULTAT PESANT DANS CE CAS SUR LE TRANSPORTEUR, A ASSIGNE EN INDEMNISATION LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REJETE SA DEMANDE AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL N'Y AVAIT EU AUCUN TEMOIN DE L'ACCIDENT ET QUE SA VERSION DES FAITS ETAIT CONTESTEE PAR LA R.A.T.P. ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI

SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES M. X... SOUTENAIT QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M. X..., QUI PRETENDAIT AVOIR ETE BLESSE PENDANT QU'IL ETAIT EN TRAIN DE DESCENDRE D'UN AUTOBUS ET INVOQUAIT DES LORS L'OBLIGATION DE RESULTAT PESANT DANS CE CAS SUR LE TRANSPORTEUR, A ASSIGNE EN INDEMNISATION LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REJETE SA DEMANDE AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL N'Y AVAIT EU AUCUN TEMOIN DE L'ACCIDENT ET QUE SA VERSION DES FAITS ETAIT CONTESTEE PAR LA R.A.T.P. ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES M. X... SOUTENAIT QUE LES CIRCONSTANCES DE FAIT, A SAVOIR NOTAMMENT LA PARTICULARITE DES COUPURES PRESENTEES PAR SES CHAUSSURES ET LA CONFIGURATION DE SES BLESSURES AUX CHEVILLES, DEMONTRAIENT QUE L'ACCIDENT NE POUVAIT RESULTER QUE DE LA FERMETURE PREMATUREE DES PORTES DE L'AUTOBUS, ENTRE LESQUELLES L'UN DE SES PIEDS ETAIT RESTE COINCE, A LA SUITE DE QUOI IL AVAIT ETE TRAINE SUR LE SOL APRES LE REDEMARRAGE DU VEHICULE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 13 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-17255
Date de la décision : 12/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Transports terrestres - Voyageurs - Accident survenu dans des circonstances contestées - Particularités des blessures subies par la victime.

* TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Accident survenu dans des circonstances contestées - Particularités des blessures subies par la victime - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire.

Encourt la cassation la décision d'une Cour d'appel qui, statuant dans un litige relatif à un accident survenu à un voyageur descendant d'un autobus et dont les circonstances étaient contestées, ne répond pas au moyen tiré du fait que les particularités et la configuration des blessures subies par la victime démontraient qu'elles ne pouvaient résulter que de certaines circonstances.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 1 B, 13 octobre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 1985, pourvoi n°83-17255, Bull. civ. 1985 I n° 296 p. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 296 p. 263

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.17255
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