SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE M. Z..., VICTIME D'UNE FRACTURE NON OUVERTE DES DEUX OS DE LA JAMBE GAUCHE, A ETE SOIGNE PAR LE DOCTEUR Y... QUI A AUSSITOT POSE UN PLATRE ;
QUE, LE LENDEMAIN, UN PROCESSUS D'ISCHEMIE A ETE DECLENCHE ET QUE, QUARANTE-HUIT HEURES PLUS TARD, LE MEDECIN A ENLEVE LE PLATRE ;
QU'IL EST APPARU ENSUITE QUE LE PATIENT SOUFFRAIT D'UNE NECROSE DES MUSCLES CONNUE SOUS LE NOM DE SYNDROME DE VOLKMANN ET CAUSEE PAR LA COMPRESSION D'UN HEMATOME DANS UNE LOGE FIBREUSE, L'HEMATOME ETANT DU A LA FRACTURE ELLE-MEME ET LE PLATRE, NON CONSTRICTIF LORS DE SA CONFECTION, L'ETANT DEVENU AU FUR ET A MESURE DU DEVELOPPEMENT DE L'HEMATOME ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE M. Z... DE LA DEMANDE EN REPARATION DE SON PREJUDICE FORMEE CONTRE LE DOCTEUR Y... ;
ATTENDU QUE M. Z... REPROCHED'ABORD A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, SELON LE MOYEN, L'AVIS DES EXPERTS, QUI ESTIMAIENT QUE LES SOINS AVAIENT ETE CONFORMES AUX DONNEES ACQUISES DE LA SCIENCE, AVAIT ETE ECARTE PAR LES PREMIERS JUGES ET DISCUTE PAR LUI DANS SA DEMANDE DE CONFIRMATION DU JUGEMENT SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DU MEDECIN, DE SORTE QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT DENATURE SES CONCLUSIONS EN AFFIRMANT QUE LES RAPPORTS D'EXPERTISE N'ETAIENT PAS CRITIQUES PAR LES PARTIES ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN SE BORNANT A REPRODUIRE LES ENONCIATIONS DES EXPERTS, QUI NE LES LIAIENT PAS, SANS APPRECIER EUX-MEMES LES FAITS, ILS AURAIENT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 246 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET ALORS QUE, DE TROISIEME PART, EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER PAR EUX-MEMES SI LE MEDECIN N'AVAIT PAS MANQUE A SON DEVOIR, ET NOTAMMENT A SON DEVOIR " DE SURVEILLANCE DU PLATRE ", ILS AURAIENT EGALEMENT PRIVE LEUR ARRET DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 232 ET 238 DU MEME CODE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES ECRITURES DE M. Z..., DEVANT LA COUR D'APPEL, NE CONTENAIENT AUCUNE APPRECIATION SUR LE TRAVAIL DES EXPERTS ET QUE LE JUGEMENT, DONT ELLES DEMANDAIENT LA CONFIRMATION, SE FONDAIT EXPRESSEMENT, POUR ABOUTIR A UNE CONCLUSION DIFFERENTE DE LA LEUR, SUR LES CONSTATATIONS DE FAIT ET LES ENGAGEMENTS DE CES EXPERTS ;
QUE, POUR REJETER AU CONTRAIRE LA THESE DU DEMANDEUR, LES JUGES DU SECOND DEGRE SE SONT EUX AUSSI FONDES SUR LES MEMES CONSTATATIONS ET ENSEIGNEMENTS QUI N'ETAIENT DONC PAS DISCUTES PAR M. Z... ;
QUE C'EST EN CE SENS QU'ILS ONT PU DIRE, SANS DENATURATION, QUE LES RAPPORTS D'EXPERTISE, " CIRCONSTANCIES, PRECIS ET MOTIVES ", N'ETAIENT PAS CRITIQUES ET " (POUVAIENT) DONC SERVIR DE BASE QUANT A L'EVALUATION DES RESPONSABILITES ", L'ARRET ATTAQUE N'EN ENONCANT PAS MOINS QUE M. Z..., POUR SA PART, CONTESTAIT L'AVIS FINALEMENT DONNE PAR LES EXPERTS-ET SUIVANT LEQUEL LES SOINS PRODIGUES AVAIENT ETE CONFORMES AUX DONNEES DE LA SCIENCE-PUISQU'IL DEMANDAIT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI, CERTES A LA LUMIERE DES ELEMENTS FOURNIS PAR LES RAPPORTS EUX-MEMES, AVAIT NEANMOINS ECARTE UN TEL AVIS ;
QUE LE GRIEF N'EST DONC PAS FONDE ;
ET ATTENDU, DE DEUXIEME ET DE TROISIEME PART, QUE SI LE JUGE N'EST PAS LIE PAR LES CONCLUSIONS DU TECHNICIEN, IL EST LIBRE DE LES FAIRE SIENNES ET APPRECIER SOUVERAINEMENT LEUR OBJECTIVITE, LEUR VALEUR ET LEUR PORTEE ;
QU'EN L'ESPECE, APRES AVOIR REPRIS A SON COMPTE CELLES QUI LUI ETAIENT PROPOSEES PAR LES EXPERTS, LA COUR D'APPEL A STATUE ELLE-MEME SUR LA RESPONSABILITE EN REJETANT LES PRETENTIONS DE M. Z... ;
QU'AINSI LES DEUX DERNIERS GRIEFS DU MOYEN NE SONT PAS MIEUX FONDES QUE LE PREMIER ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, PRETENDANT QUE LE MEDECIN AVAIT MANQUE " A SON OBLIGATION CONTRACTUELLE " POUR NE PAS AVOIR DIAGNOSTIQUE A TEMPS UN SYNDROME DE VOLKMANN ET NE PAS AVOIR SURVEILLE LE PLATRE DONT LE MAINTIEN, MALGRE LES DOULEURS DU PATIENT, AGGRAVAIT LE DEVELOPPEMENT D'UNE NECROSE MUSCULAIRE ISCHEMIQUE PROVOQUANT DE GRAVES SEQUELLES, M. Z... REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL, LAQUELLE ADMET QUE LE PLATRE AURAIT DU ETRE ENLEVE DES L'APPARITION DES DOULEURS ET DES TROUBLES TROPHIQUES ET QUE LA CONTRACTION QU'IL A ENTRAINEE A JOUE UN ROLE SECONDAIRE, D'UNE PART, DE S'ETRE ABSTENUE DE RECHERCHER SI UNE TELLE FAUTE DE SURVEILLANCE, ALLIEE A CE ROLE DU PLATRE, NE SUFFISAIT PAS A CARACTERISER UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE, PRIVANT AINSI SA DECISION DE BASE LEGALE " AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL " ;
D'AUTRE PART, DE S'ETRE ABSTENU DE RECHERCHER SI LA CARENCE DU MEDECIN N'AVAIT PAS A TOUT LE MOINS OTE AU MALADE UNE CHANCE DE GUERISON, LES EXPERTS AYANT ETE OBLIGES DE RECONNAITRE QUE LE DEPLATRAGE IMMEDIAT AURAIT PERMIS UN PRONOSTIC BIEN MEILLEUR, DE SORTE QU'A CE TITRE EGALEMENT, L'ARRET ATTAQUE MANQUERAIT DE BASE LEGALE AU REGARD DU MEME TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE AU VU DES ENSEIGNEMENTS DES EXPERTS, QUE " LES ENVELOPPES FIBREUSES DES MUSCLES SONT PAR ELLES-MEMES ASSEZ RESISTANTES POUR PERMETTRE (LA NECROSE ISCHEMIQUE DECRITE PAR VOLKMANN) MEME EN L'ABSENCE DE TOUT PLATRE ", QU'IL N'EST DONC PAS CERTAIN QUE LE DEPLATRAGE IMMEDIAT AURAIT TRANSFORME L'EVOLUTION DE LA LESION, QUE " LE SEUL TRAITEMENT JUDICIEUX EST UNE LONGUE INCISION DE LA PEAU ET DE L'APONEVROSE DE LA JAMBE, PERMETTANT L'EVACUATION DE L'HEMATOME COMPRESSIF ", INTERVENTION POUVANT DU RESTE AVOIR POUR EFFET FACHEUX D'" OUVRIR LA VOIE A L'INFECTION, ET DES MALADES AINSI TRAITES (AYANT) PRESENTE DES GANGRENES INFECTEES IMPOSANT L'AMPUTATION " ;
QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QUE LA NECROSE ISCHEMIQUE A ETE DECRITE PAR VOLKMANN COMME S'ATTAQUANT AUX MUSCLES DE L'AVANT-BRAS, QUE CELLE DU MOLLET N'A DONNE LIEU A AUCUNE PUBLICATION EN FRANCE AVANT LE CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE D'ORTHOPEDIE DE 1973, QUE LA CONTRACTION DUE A LA PRESENCE DU PLATRE " N'A JOUE QU'UN ROLE SECONDAIRE ET EPISODIQUE " ET QUE LA NECROSE A ETE PROVOQUEE PAR " UNE FORME EXTREMEMENT RARE ET MALENCONTREUSE DE LA FRACTURE DONT UN FRAGMENT A DECHIRE UNE ARTERE NOURRICIERE IMPORTANTE DE LA LOGE POSTERIEURE ", DE SORTE QU'EN DEFINITION, OUTRE QU'A LA DATE DE L'ACCIDENT, SOIT " EN OCTOBRE 1973, LA CONNAISSANCE EN FRANCE DE TELLES LESIONS N'ENTRAIT AUCUNEMENT DANS LES DONNEES ACQUISES DE LA SCIENCE " ET QU'AINSI " IL N'ETAIT PAS POSSIBLE AU CHIRURGIEN DE POSER LE DIAGNOSTIC ", " RIEN NE PERMET D'AFFIRMER QU'EN CAS DE DIAGNOSTIC EXACT UN TRAITEMENT ADEQUAT HYPERPRECOCE AURAIT DONNE AU BLESSE UN RESULTAT MEILLEUR QUE LE RESULTAT ACTUEL ", LES EXPERTS PRECISANTQUE " LE RESULTAT AURAIT PU ETRE PIRE " ALORS MEME QUE LE PRONOSTIC, QUANT A LUI, EUT ETE MEILLEUR EN PRINCIPE ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL, TOUT EN ADMETTANT QU'IL EUT ETE SOUHAITABLE DE DEPLATRER DES L'APPARITION DES DOULEURS ET DES TROUBLES TROPHIQUES, A PU DEDUIRE L'ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE PROUVE ENTRE L'ABSTENTION MOMENTANEE DU MEDECIN ET LE DOMMAGE SUBI, COMME AUSSI L'ABSENCE DE DEMONSTRATION D'UNE PERTE DE CHANCE QUELCONQUE ;
QUE L'ARRET EST DES LORS LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.