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07/11/1985 | FRANCE | N°83-41630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1985, 83-41630


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1313 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES (REDACTION DU PROTOCOLE DU 5 JUIN 1968, DISPOSE QUE "LES OUVRIERS BENEFICIENT D'UNE PRIME D'ANCIENNETE QUI EST CALCULEE SUR LE SALAIRE MINIMUM DE L'EMPLOI ET S'AJOUTE AU SALAIRE REEL DE L'INTERESSE") ;

QUE MELLE X..., EMPLOYEE EN QUALITE DE POLISSEUSE DEPUIS 1936 PAR LA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GALALITUM, A RECLAME AU MOMENT DE SON DEPART EN RETRAITE EN 1980 UN RAPPEL DE PRIME D'ANCIENNETE SUR LE FONDEMENT D

E CETTE DISPOSITION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1313 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRANSFORMATION DES MATIERES PLASTIQUES (REDACTION DU PROTOCOLE DU 5 JUIN 1968, DISPOSE QUE "LES OUVRIERS BENEFICIENT D'UNE PRIME D'ANCIENNETE QUI EST CALCULEE SUR LE SALAIRE MINIMUM DE L'EMPLOI ET S'AJOUTE AU SALAIRE REEL DE L'INTERESSE") ;

QUE MELLE X..., EMPLOYEE EN QUALITE DE POLISSEUSE DEPUIS 1936 PAR LA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GALALITUM, A RECLAME AU MOMENT DE SON DEPART EN RETRAITE EN 1980 UN RAPPEL DE PRIME D'ANCIENNETE SUR LE FONDEMENT DE CETTE DISPOSITION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A MELLE X... UN RAPPEL DE PRIME D'ANCIENNETE AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LA PREUVE D'UN PAIEMENT FORFAITAIRE PAR L'EMPLOYEUR NE PEUT RESULTER DU SEUL FAIT QUE LE SALAIRE EFFECTIF EST SUPERIEUR OU EGAL AU TOTAL DU SALAIRE MINIMUM ET DE LA PRIME D'ANCIENNETE, ALORS QUE LE SALARIE NE PEUT REVENDIQUER UN COMPLEMENT DE SALAIRE QU'A LA CONDITION D'APPORTER LA PREUVE D'UNE LESION ET AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE L'EXAMEN DU BULLETIN DE SALAIRE DE FEVRIER 1976, QUI MENTIONNE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, DEMONTRE QUE LA PRIME D'ANCIENNETE N'A PAS ETE VERSEE, LE MEME SALAIRE AYANT SERVI DE BASE POUR LE CALCUL DE LA REMUNERATION DES HEURES NORMALES DE TRAVAIL ET POUR LE CALCUL DES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES, ALORS QU'IL EST CONFORME A LA JURISPRUDENCE DE FAIRE PORTER LES MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES SUR LA PRIME D'ANCIENNETE ;

MAIS ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR DEBITEUR DE LA PRIME D'ANCIENNETE DOIT RAPPORTER LA PREUVE QU'IL S'EST ACQUITTE DE SON OBLIGATION ;

QU'AYANT RELEVE QUE CELLE-CI NE POUVAIT RESULTER DU SEUL FAIT QUE LE SALAIRE EFFECTIF CORRESPONDAIT AU SALAIRE MINIMUM AUGMENTE DE LA PRIME D'ANCIENNETE, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME EN FAIT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE MELLE X... AIT PERCU LA PRIME D'ANCIENNETE LITIGIEUSE, QU'ILS ONT AINSI, LA SALARIEE N'AYANT PAS A ETABLIR LA PREUVE D'UNE LESION ET ABSTRACTION FAITE DE LA MOTIVATION RELATIVE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41630
Date de la décision : 07/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Prime incluse dans le salaire - Preuve - Charge.

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Paiement - Preuve.

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Eléments - Sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail Prime d'ancienneté.

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Inclusion dans le salaire - Preuve - Charge.

C'est à l'employeur, débiteur de la prime d'ancienneté de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation. Dès lors justifient légalement leur décision les juges du fond, qui, pour condamner l'employeur à payer à son salarié un rappel de prime d'ancienneté, ont estimé que le seul fait que le salaire effectif corresponde au salaire minimum augmenté de la prime d'ancienneté, ne suffisait pas à établir que le salarié, qui n'avait pas à établir la preuve d'une lésion, ait perçu la prime d'ancienneté.


Références :

Code civil 1313

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 31 janvier 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-03-02 Bulletin 1983 V n° 119 p. 83 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-05-04 Bulletin 1983 V n° 228 p. 161 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1985, pourvoi n°83-41630, Bull. civ. 1985 IV n° 521 p. 378
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 521 p. 378

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Gaillac

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.41630
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