SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 132-10 ET L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. X..., OUVRIER AJUSTEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE AEROSPATIALE, SITE S.N.I.A.S., A DEMANDE UN RAPPEL DE DEUX JOURS DE CONGE PAYE AU MOTIF QUE, SI L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE DES SALARIES DE LA METALLURGIE DU MIDI-PYRENEES DU 27 JUILLET 1954 DISPOSE QUE SONT CONSIDEREES COMME PERIODE DE TRAVAIL LES ABSENCES POUR MALADIE DONT LA DUREE, EN UNE OU PLUSIEURS FOIS, N'EXCEDE PAS DEUX MOIS PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE, UN USAGE DIFFERENT S'ETAIT INSTAURE DANS L'ENTREPRISE DEPUIS 1954, SELON LEQUEL LA TOTALITE DES CONGES ETAIT ACCORDEE A TOUS LES SALARIES, MEME ABSENTS PLUS DE DEUX MOIS, S'ILS SE TROUVAIENT PRESENTS A L'EFFECTIF DU 1ER JUIN, LORS DE L'OUVERTURE DU DROIT AU CONGE, ET QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT REVENIR, POUR LES CONGES DE 1981, A L'APPLICATION STRICTE DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;
ATTENDU QUE LA S.N.I.A.S. FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE, EN VERTU DE CET USAGE, A PAYER A M. X... LE RAPPEL D'INDEMNITE DE CONGE PAYE QU'IL RECLAMAIT, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT ADMETTRE L'EXISTENCE D'UN USAGE CONTINU, GENERAL ET ANCIEN, DEROGATOIRE A UNE CONVENTION COLLECTIVE, PUISQU'IL CONSTATAIT QUE CET USAGE S'APPLIQUAIT, NON PAS A TOUS LES SALARIES DE L'ENTREPRISE, MAIS AU PLUS GRAND NOMBRE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'EMPLOYEUR AYANT TOUJOURS LA FACULTE DE MODIFIER UNILATERALEMENT LE CONTRAT DE TRAVAIL, ET PAR LE FAIT, CELLE DE DENONCER UN USAGE DEROGATOIRE A UNE CONVENTION COLLECTIVE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT AFFIRMER QUE "L'USAGE ANTERIEUR PERMET AUX SALARIES, MALGRE LE DESIR MANIFESTE PAR L'EMPLOYEUR, D'EN EXIGER LE MAINTIEN", ET, ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DEVAIT RECHERCHER SI LA S.N.I.A.S. N'AVAIT PAS ENTENDU REVENIR SUR L'USAGE QUE DES MOTIFS DE PURE TECHNIQUE L'AVAIENT OBLIGEE A CONSENTIR, ET QU'ELLE ETAIT LIBRE D'ABROGER LORSQUE CES IMPERATIFS AURAIENT DISPARU ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QUE L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE N'ETAIT APPLIQUE DEPUIS VINGT-SEPT ANS QU'AUX SALARIES ABSENTS PLUS DE TROIS MOIS, ONT PU EN DEDUIRE QUE CETTE PRATIQUE ETAIT GENERALE POUR LES MALADIES INFERIEURES A TROIS MOIS ET CREAIT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE UN AVANTAGE ETABLI ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI, COMME POUR TOUT ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE, L'EMPLOYEUR PEUT, POUR L'AVENIR, REVENIR UNILATERALEMENT SUR UN USAGE SOUS RESERVE D'UN DELAI DE PREVENANCE SUFFISANT, LA PREUVE DE CETTE REMISE EN CAUSE INCOMBE NECESSAIREMENT A L'EMPLOYEUR ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.