SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M. Y..., SOUS-PRINCIPAL CLERC DE NOTAIRE AU SERVICE DE LA S.C.P. MAURICE LETULLE, CHRISTIANE LETULLE-JOLY, GUY DELOISON, NOTAIRES ASSOCIES DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1975, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL DE PARIS, 20 MAI 1981) DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE COMPLEMENT DE SALAIRE ALORS QUE LES VERSEMENTS TRIMESTRIELS LITIGIEUX, INTITULES "GRATIFICATIONS" PAR L'EMPLOYEUR, ETAIENT EN REALITE DES SALAIRES ET ALORS, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, CES "GRATIFICATIONS" PRESENTAIENT LE TRIPLE CARACTERE DE PERMANENCE, GENERALITE ET FIXITE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QU'A COMPTER DU 1ER JANVIER 1976 LES GRATIFICATIONS SPECIALES DITES "ENVELOPPES BLANCHES" SE TROUVAIENT INCORPOREES DANS LE SALAIRE DE BASE, CE QUI REDUISAIT D'ENVIRON 50 % LE MONTANT DES GRATIFICATIONS, A ESTIME QUE LES GRATIFICATIONS MAINTENUES SONT EXCEPTIONNELLES ET EXTERIEURES AU SALAIRE ;
QU'ELLE A APPRECIE QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE D'UNE FIXITE DES GRATIFICATIONS SELON UN CRITERE CONSTANT ET PRECIS DE NATURE A LEUR DONNER UN CARACTERE OBLIGATOIRE ;
QU'ELLE A, AINSI, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M. Y... FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DONNE MISSION A L'EXPERT DE CALCULER LES MAJORATIONS DE SALAIRE QUI LUI SONT DUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU NOTARIAT SUR LA BASE DE 50 % DU TAUX APPLIQUE AUC PRINCIPAUX CLERCS ET DE SON PROPRE TRAITEMENT, ALORS QUE, SELON CET ARTICLE, DONT LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS, IL A DROIT A 50 % DES MAJORATIONS DE SALAIRE VERSEES AUX PRINCIPAUX CLERCS ;
MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 24 PRECITE, LE SALAIRE DES PRINCIPAUX CLERCS EST MAJORE D'UN POURCENTAGE DE CE SALAIRE - CROISSANT EN FONCTION DU NOMBRE D'ACTES - LE SALAIRE DES SOUS-PRINCIPAUX CLERCS BENEFICIANT DE 50 % DE CES MAJORATIONS ;
QU'IL EN RESULTE QUE LA MAJORATION APPLICABLE AUX SOUS-PRINCIPAUX CLERCS EST EGALE A LA MOITIE DU POURCENTAGE ATTRIBUE AUX PRINCIPAUX CLERCS, CE NOUVEAU POURCENTAGE ETANT RAPPORTE A LEUR PROPRE SALAIRE, ET NON A LA MOITIE DES SOMMES PERCUES PAR LES PRINCIPAUX CLERCS AU TITRE DE LA MAJORATION ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, STATUE COMME ELLE L'A FAIT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE QUE LE PREMIER ;
SUR LE POURVOI n° 83-41.490 : SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL DE PARIS, 6 JANVIER 1983) D'AVOIR DIT EN TERMES AMBIGUS QU'IL NE FORMULAIT PLUS AUCUNE DEMANDE EN PARTICULIER DE CONDAMNATION CONTRE LA S.C.P. LETULLE, JOLY ET DELOISON ET QU'IL CONVENAIT DONC DE CONSTATER SIMPLEMENT CE FAIT, ALORS QU'AYANT FAIT OBSERVER QU'IL N'AVAIT SUIVI LES OPERATIONS D'EXPERTISE QUE SOUS RESERVE EXPRESSE DU POURVOI n° 83-41.489 PAR LA MEME COUR LE 20 MAI 1981 ET QU'IL NE POUVAIT CONCLURE SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE, COMPTE-TENU DE CE QUE LEDIT ARRET AVAIT DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ARTICLE 24 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU NOTARIAT, FAUSSANT AINSI LES COMPTES EFFECTUES PAR L'EXPERT, IL N'AVAIT, NI EXPRESSEMENT, NI IMPLICITEMENT, RENONCE A SES DEMANDES ;
MAIS ATTENDU QUE M. Y... NE PRESENTAIT PLUS AUCUNE DEMANDE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATE QUE CELUI-CI Y AVAIT RENONCE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS.