SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET L. 421-1 DU CODE DU TRAVAIL, ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA FEDERATION NATIONALE C.G.T. DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SA DEMANDE MAL FONDEE QUI TENDAIT A L'ORGANISATION D'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE FORMEE PAR LES SOCIETE SEMA ET DEMSI AU MOTIF ESSENTIEL QUE DANS LE CAS PRESENT IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE TELLE UNITE ALORS QUE, D'UNE PART, L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE N'ETANT PAS UNE NOTION RELATIVE DONT LES CONTOURS SERAIENT SUSCEPTIBLES DE VARIER SELON L'INSTITUTION EN CAUSE, IL Y A CONTRARIETE DE JUGEMENTS A DECLARER, LE 2 AVRIL 1984, POUR LA DESIGNATION DE DELEGUES SYNDICAUX QU'IL EXISTE UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LES SOCIETES SEMA ET DEMSI, ET, LE 2 AOUT 1984, QU'IL N'Y A PAS UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE CES DEUX SOCIETES, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR L'IDENTITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE STATUT COLLECTIF, L'INTERCHANGEABILITE DU PERSONNEL, LA CONFUSION DES LOCAUX, LA COMMUNAUTE DE PLUSIEURS SERVICES ET DES DIRIGEANTS, NE POUVAIT SE FONDER SUR DES DIFFERENCES TRES SECONDAIRES ET SOUVENT INEXISTANTES EN MATIERE DE STATUT DU PERSONNEL OU D'ORGANISATION DU TRAVAIL POUR CONCLURE A L'ABSENCE D'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE LES DIVERSES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AYANT CHACUNE LEUR FINALITE PROPRE ET LES CRITERES A RETENIR POUR DETERMINER LE CADRE DE LEUR APPROPRIE AU BON FONTIONNEMENT DE CHACUNE D'ELLES ETAIENT DE CE FAIT DIFFERENTS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A CONSTATE QU'IL N'EXISTAIT PAS ENTRE LES SALARIES DES SOCIETES SEMA ET DEMSI UNE COMMUNAUTE DE TRAVAIL TELLE QUE LESDITES SOCIETES FUSSENT FORMEES ENSEMBLE, LE CADRE DANS LEQUEL AURAIENT PU ETRE ORGANISEES LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.