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06/11/1985 | FRANCE | N°84-60751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1985, 84-60751


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET L. 421-1 DU CODE DU TRAVAIL, ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA FEDERATION NATIONALE C.G.T. DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SA DEMANDE MAL FONDEE QUI TENDAIT A L'ORGANISATION D'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE FORMEE PAR LES SOCIETE SEMA ET DEMSI AU MOTIF ESSENTIEL QUE DANS LE CAS PRESENT IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE TELLE UNITE ALORS QUE, D'UNE PART, L'UNITE EC

ONOMIQUE ET SOCIALE N'ETANT PAS UNE NOTION RELA...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET L. 421-1 DU CODE DU TRAVAIL, ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA FEDERATION NATIONALE C.G.T. DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SA DEMANDE MAL FONDEE QUI TENDAIT A L'ORGANISATION D'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE FORMEE PAR LES SOCIETE SEMA ET DEMSI AU MOTIF ESSENTIEL QUE DANS LE CAS PRESENT IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE TELLE UNITE ALORS QUE, D'UNE PART, L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE N'ETANT PAS UNE NOTION RELATIVE DONT LES CONTOURS SERAIENT SUSCEPTIBLES DE VARIER SELON L'INSTITUTION EN CAUSE, IL Y A CONTRARIETE DE JUGEMENTS A DECLARER, LE 2 AVRIL 1984, POUR LA DESIGNATION DE DELEGUES SYNDICAUX QU'IL EXISTE UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LES SOCIETES SEMA ET DEMSI, ET, LE 2 AOUT 1984, QU'IL N'Y A PAS UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE CES DEUX SOCIETES, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR L'IDENTITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE STATUT COLLECTIF, L'INTERCHANGEABILITE DU PERSONNEL, LA CONFUSION DES LOCAUX, LA COMMUNAUTE DE PLUSIEURS SERVICES ET DES DIRIGEANTS, NE POUVAIT SE FONDER SUR DES DIFFERENCES TRES SECONDAIRES ET SOUVENT INEXISTANTES EN MATIERE DE STATUT DU PERSONNEL OU D'ORGANISATION DU TRAVAIL POUR CONCLURE A L'ABSENCE D'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QUE LES DIVERSES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AYANT CHACUNE LEUR FINALITE PROPRE ET LES CRITERES A RETENIR POUR DETERMINER LE CADRE DE LEUR APPROPRIE AU BON FONTIONNEMENT DE CHACUNE D'ELLES ETAIENT DE CE FAIT DIFFERENTS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A CONSTATE QU'IL N'EXISTAIT PAS ENTRE LES SALARIES DES SOCIETES SEMA ET DEMSI UNE COMMUNAUTE DE TRAVAIL TELLE QUE LESDITES SOCIETES FUSSENT FORMEES ENSEMBLE, LE CADRE DANS LEQUEL AURAIENT PU ETRE ORGANISEES LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60751
Date de la décision : 06/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Appréciation limitée à l'institution représentative du personnel en cause.

* CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Elections - Délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Appréciation limitée à l'institution représentative du personnel en cause.

* REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères.

Les diverses institutions représentatives du personnel ont chacune leur finalité propre et les critères à retenir pour déterminer le cadre le plus approprié au bon fonctionnement de chacune d'elles sont, de ce fait, différents. Justifie légalement sa décision le tribunal qui constate qu'il n'existe pas entre deux sociétés, entre lesquelles il avait précédemment reconnu l'existence d'une unité économique et sociale pour la désignation des délégués syndicaux, une communauté de travail telle que ces mêmes sociétés puissent former, ensemble, le cadre dans lequel auraient pu être organisées les élections des délégués du personnel.


Références :

Code civil 1351
Code du travail L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Antony, 02 août 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1985, pourvoi n°84-60751, Bull. civ. 1985 IV n° 510 p. 371
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 510 p. 371

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Caillet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Martin-Martinière et Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60751
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