SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 31 MARS 1978, M. X..., SALARIE AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME RAZEL, A QUITTE, A 17 HEURES 30 LE LIEU DE SON TRAVAIL, POUR REGAGNER SON DOMICILE A LIVRY GARGAN ;
QU'IL A ETE DECOUVERT, LE LENDEMAIN A 4 HEURES 30, A PEU DE DISTANCE DE CE DOMICILE, GISANT SANS CONNAISSANCE SUR LA VOIE PUBLIQUE ;
QU'IL A ETE ADMIS DANS UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER OU ONT ETE RELEVEES DIVERSES LESIONS A LA TETE ET DANS LA REGION ABDOMINALE, QUI ONT ENTRAINE UN ARRET DE TRAVAIL D'UN MOIS SUIVI DE PROLONGATIONS ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME N'ETAIT PAS UN ACCIDENT DE TRAJET, ALORS QUE L'ACCIDENT ETANT SURVENU SUR LE TRAJET NORMAL DU LIEU DE TRAVAIL AU DOMICILE, IL DEVAIT BENEFICIER DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL AYANT EXPRESSEMENT CONSTATE QUE L'ACCIDENT AVAIT EU LIEU SUR LE TRAJET NORMAL, PEU IMPORTANT QU'IL AIT ETE DECOUVERT PLUSIEURS HEURES APRES SA SURVENANCE, N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI S'EN EVINCAIENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS, A ESTIME QUE M. X... N'APPORTAIT PAS LA PREUVE, DONT LA CHARGE LUI INCOMBAIT, QUE L'ACCIDENT AVAIT ETE INTERROMPU PAR DES CIRCONSTANCES JUSTIFICATIVES QU'IL N'AVAIT NI PRECISEES, NI ETABLIES ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.