SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE CREDIT ET DE RENOVATION (C.F.C.R.) QUI A FAIT PROCEDER A LA RENOVATION D'UN BATIMENT ET L'A VENDU PAR LOTS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 DECEMBRE 1983) D'AVOIR DECLARE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RECEVABLE A AGIR CONTRE ELLE EN REPARATION DE DESORDRES AFFECTANT L'AERATION ET LA VENTILATION DE CERTAINS APPARTEMENTS, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, IL RESSORT DES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT DE L'ARRET QUE LES TROUBLES ALLEGUES AU SOUTIEN DE LA DEMANDE AFFECTAIENT, NON L'ENSEMBLE DE L'IMMEUBLE, MAIS CERTAINES PIECES DES APPARTEMENTS, C'EST-A-DIRE LES PARTIES PRIVATIVES EN SORTE QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PU DECLARER LE SYNDICAT RECEVABLE A AGIR QU'AU MEPRIS DES CONSEQUENCES LEGALES DES CIRCONSTANCES DE FAIT PAR EUX CONSTATEES ET EN VIOLATION DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965", ET ALORS, "D'AUTRE PART, QU'IL APPARTENAIT, A TOUT LE MOINS, AUX JUGES D'APPEL DE RECHERCHER SI LES OUVRAGES DECLARES INEFFICACES CONSTITUAIENT DES PARTIES COMMUNES OU DES PARTIES PRIVATIVES, ET QU'EN CONTENANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION UNE CIRCONSTANCE ETRANGERE A LA CAUSE DE LA DEMANDE POUR DECIDER QUE LE SYNDICAT AVAIT QUALITE POUR ENGAGER CELLE-CI LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET AYANT CONSTATE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LE SYSTEME DE VENTILATION LITIGIEUX CONSTITUAIT UNE PARTIE COMMUNE EN RAISON DE SON IMPLANTATION ET DE LA MANIERE DONT IL EST CONCU ET QUE LES REMEDES RETENUS PAR L'EXPERT IMPLIQUAIENT L'AMENAGEMENT DE CONDUITS VERTICAUX TRAVERSANT TOUS LES ETAGES, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1831-1 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIERE EST UN MANDAT D'INTERET COMMUN PAR LEQUEL UNE PERSONNE, DITE PROMOTEUR, S'OBLIGE ENVERS LE MAITRE DE L'OUVRAGE, A FAIRE PROCEDER A LA REALISATION D'UN PROGRAMME DE CONSTRUCTION ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA C.F.C.R. AU PROFIT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, L'ARRET RETIENT QUE MARCHAND DE BIEN, PROFESSIONNEL DE L'IMMOBILIER, ELLE AVAIT PRIS LE SOIN PRINCIPAL D'UNE IMPORTANTE OPERATION DE RENOVATION D'UN HOTEL ET CE, AUSSI BIEN SUR LES PLANS ADMINISTRATIF, FINANCIER ET JURIDIQUE QUE TECHNIQUE ET QUE DANS CES CONDITIONS, ELLE NE POUVAIT CONTESTER SA QUALITE DE PROMOTEUR TENU A CE TITRE ENVERS LES ACQUEREURS A UNE OBLIGATION COMPARABLE A CELLE DES LOCATEURS D'OUVRAGE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1831-1 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT PAR REFERENCE EXPRESSE AUX ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE LES APPARTEMENTS AVAIENT ETE VENDUS CLES EN MAINS APRES LA TRANSFORMATION DE L'HOTEL EN IMMEUBLE D'HABITATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;