SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 DE LA LOI N° 72-657 DU 13 JUILLET 1972 ET L'ARRETE MINISTERIEL DU 2 JANVIER 1978 PORTANT APPROBATION DE L'INSTRUCTION FIXANT LES REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DES AIDES PREVUES PAR LADITE LOI ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE MME X..., QUI EXPLOITAIT DEPUIS 1967 UN COMMERCE AMBULANT DE CONFISERIE-EPICERIE, AVAIT REMPLACE CETTE ACTIVITE A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1979 PAR UN COMMERCE AMBULANT DE CONFECTION ;
QUE POUR LUI RECONNAITRE LE DROIT A L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE DONT ELLE AURAIT SOLLICITE LE BENEFICE EN 1981, L'ARRET ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LE FAIT D'AVOIR CHANGE D'ACTIVITE OU DE CLIENTELE DANS LES CINQ ANNEES AYANT PRECEDE LA DEMANDE EST DENUE D'INCIDENCE SUR LE DROIT A L'AIDE DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'ENTREPRISE DE L'INTERESSEE A CHANGE DE FORME JURIDIQUE OU DE SIEGE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SI L'INSTRUCTION APPROUVEE PAR L'ARRETE PRECITE SPECIFIE QUE CES CIRCONSTANCES SONT INDIFFERENTES POUR L'OCTROI DE L'AIDE, ELLE EXIGE EN REVANCHE QUE L'ENTREPRISE AIT GARDE LA MEME ACTIVITE ET LA MEME CLIENTELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;