STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ANDRE,
- SOCIETE LAITERIE TRIBALAT, CIVILEMENT RESPONSABLE, EN LA PERSONNE DE Y... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1983, QUI A CONDAMNE LE PREMIER NOMME A DES REPARATIONS CIVILES POUR UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET A DECLARE LA SOCIETE PRECITEE CIVILEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR SON PREPOSE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES CONSORTS Z... RECEVABLES EN LEURS CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES A L'ENCONTRE DE X..., AUTEUR DE L'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DONT AVAIT ETE VICTIME RAYMOND Z..., ET DE Y..., PRIS EN SA QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE X...,
" AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'IL RESSORT DE L'ETUDE DU DOSSIER ET DES DEBATS QUE LES ENTREPRISES TRIBALAT ET E. T. A. EXERCENT DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES ;
QUE Z... SE TROUVAIT DANS UN VEHICULE DE LA SOCIETE TRIBALAT AVEC DES EMPLOYES DE CETTE SOCIETE ;
QU'IL AVAIT POUR MISSION DE CONTROLER UN NOUVEL INSTRUMENT INVENTE PAR LA SOCIETE E. T. A. ET INSTALLE SUR UN CAMION CITERNE APPARTENANT A LA SOCIETE TRIBALAT ;
QU'EN L'ABSENCE DE TOUT CONTRAT OU DE TOUTE PIECE JUSTIFICATIVE, IL N'APPARAIT NULLEMENT ETABLI QUE Z..., QUI EFFECTUAIT UN TRAVAIL EXPERIMENTAL DEMANDANT DONC UNE CERTAINE INDEPENDANCE, SE TROUVAIT, AU MOMENT DES FAITS, SOUS LA DIRECTION COMMUNE DE LA SOCIETE TRIBALAT ;
QUE, PAR SUITE, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME EST PARFAITEMENT RECEVABLE,
" ALORS QUE, AINSI QUE X... ET Y... L'AVAIENT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES, Z... QUI, DANS L'INTERET COMMUN DES DEUX ENTREPRISES EN QUESTION ET POUR SERVIR L'OBJET COMMUN POURSUIVI PAR CELLES-CI, AVAIT ETE TEMPORAIREMENT DETACHE PAR SON EMPLOYEUR AUPRES DE LA SOCIETE TRIBALAT, SE TROUVAIT AU MOMENT DE L'ACCIDENT SOUS LA DIRECTION DE CETTE DERNIERE SOCIETE, LAQUELLE AVAIT EN EFFET NOTAMMENT ARRETE L'ITINERAIRE DES OPERATIONS QUI ETAIENT COLLECTIVEMENT EFFECTUEES PAR SON PROPRE PREPOSE, PAR LADITE VICTIME ET PAR DEUX AUTRES SALARIES DE LA SOCIETE E. T. A. "
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QU'EN VUE DE SUIVRE LA TOURNEE D'UN CAMION CITERNE DE RAMASSAGE DE LAIT APPARTENANT A LA SOCIETE TRIBALAT ET SUR LEQUEL AVAIT ETE INSTALLE UN INSTRUMENT DESTINE AU PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS, X..., PREPOSE DE CETTE ENTREPRISE, AVAIT PRIS DANS SA VOITURE Z..., QUI AVAIT RECU DE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE E. T. A., FABRICANT DE L'APPAREIL, MISSION D'EN CONTROLER LE FONCTIONNEMENT ;
QUE X..., AYANT OMIS DE CEDER LE PASSAGE A UN VEHICULE PRIORITAIRE, UNE COLLISION S'EST PRODUITE, PROVOQUANT LE DECES DE Z... ;
ATTENDU QUE LE PREMIER JUGE, APRES AVOIR RECONNU X... COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A REJETE LES CONCLUSIONS DU PREVENU, AINSI QUE DE LA SOCIETE TRIBALAT, CIVILEMENT RESPONSABLE, TENDANT A VOIR PRONONCER L'IRRECEVABILITE DES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME AU MOTIF QUE L'ACCIDENT SERAIT INTERVENU AU COURS D'UN TRAVAIL EFFECTUE PAR LES SALARIES DE DEUX ENTREPRISES, AGISSANT DANS UN INTERET COMMUN ET SOUS LA DIRECTION UNIQUE DE LA SOCIETE TRIBALAT, DE SORTE QUE TOUT RECOURS CONTRE L'EMPLOYEUR SERAIT EXCLU ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER CETTE DECISION QUANT AUX INTERETS CIVILS DEMEURANT SEULS EN CAUSE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, S'APPROPRIANT LES MOTIFS DU PREMIER JUGE, RELEVE QU'IL N'APPARAIT NULLEMENT ETABLI QUE Z..., QUI EFFECTUAIT UN TRAVAIL EXPERIMENTAL DEMANDANT UNE CERTAINE INDEPENDANCE, FUT PLACE, AU MOMENT DES FAITS, SOUS LA DIRECTION DE LA SOCIETE TRIBALAT ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'IL NE SAURAIT EN EFFET Y AVOIR DE TRAVAIL EN COMMUN, LIMITANT LE DEDOMMAGEMENT DU SALARIE VICTIME DE L'ACCIDENT AUX SEULES REPARATIONS FORFAITAIRES ASSUREES PAR LES PRESTATIONS SOCIALES QUE LORSQU'IL EST CONSTATE QUE LES PREPOSES DE PLUSIEURS ENTREPRISES, TRAVAILLANT SIMULTANEMENT DANS UN INTERET COMMUN, SONT PLACES SOUS UNE DIRECTION UNIQUE ;
MAIS SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L. 470 ET L. 471 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE," EN CE QUE, STATUANT PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE AUX CONSORTS Z..., AYANTS DROIT DE RAYMOND Z... QUI AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, LA REPARATION DE L'INTEGRALITE DU PREJUDICE RESULTANT POUR EUX DE CET ACCIDENT,
" ALORS QUE, D'UNE PART, DANS LE CAS PREVU A L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DONT LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DOIVENT RECEVOIR APPLICATION, NON SEULEMENT EN PREMIERE INSTANCE MAIS EGALEMENT DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT DOIVENT APPELER LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ;
QU'IL RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE LA C. P. A. M. DU CHER, QUI, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, AVAIT ETE APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN PAR LES CONSORTS Z..., NE L'A CEPENDANT PAS ETE EN CAUSE D'APPEL ;
QU'EN CET ETAT, LA COUR NE POUVAIT LEGALEMENT STATUER SUR LA DEMANDE DE CES DERNIERS,
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL IMPUTABLE A UN TIERS NE PEUVENT OBTENIR, DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES, UNE INDEMNITE FONDEE SUR UN PREJUDICE AUTRE QUE MORAL LORSQUE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE N'A PAS ETE APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ;
QU'EN ACCORDANT AUX CONSORTS Z... LA REPARATION DE L'INTEGRALITE DU PREJUDICE TANT MATERIEL QUE MORAL RESULTANT POUR EUX DE L'ACCIDENT MORTEL DONT AVAIT ETE VICTIME Z..., ET CE, QUAND BIEN MEME LA CPAM DU CHER N'AVAIT PAS ETE APPELEE EN DECLARATION D'ARRET COMMUN, LA COUR N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 471 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SELON LESQUELLES EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL IMPUTABLE A LA FAUTE D'UN TIERS, LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT DOIVENT APPELER LA CAISSE EN DECLARATION DU JUGEMENT COMMUN SONT D'ORDRE PUBLIC ET DOIVENT RECEVOIR APPLICATION NON SEULEMENT EN PREMIERE INSTANCE MAIS EGALEMENT DEVANT LE JUGE DU SECOND DEGRE ;
ATTENDU QUE DEVANT LE PREMIER JUGE LES PARTIES CIVILES ONT REGULIEREMENT APPELE EN CAUSE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER QUI N'A PAS COMPARU ;
QUE LE JUGEMENT, BIEN QUE DECLARE CONTRADICTOIRE, A EN REALITE ETE PRONONCE PAR DEFAUT A L'EGARD DE CETTE CAISSE ;
ATTENDU QUE SUR L'APPEL DU PREVENU ET DE LA SOCIETE TRIBALAT, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, SANS VERIFIER SI LE JUGEMENT AVAIT ETE SIGNIFIE A L'ORGANISME SOCIAL ET SI LE DELAI D'OPPOSITION ETAIT EXPIRE, A STATUE NON SEULEMENT SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE X... ET DE SON COMMETTANT ET SUR LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL SUBI PAR LES DIVERS AYANTS DROIT, MAIS AUSSI SUR L'INDEMNISATION DES CHEFS DE PREJUDICE FORMANT L'ASSIETTE DU RECOURS DE LA CAISSE ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI ALORS QU'ELLE AURAIT DU SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA REMISE EN CAUSE REGULIERE DE L'ORGANISME SOCIAL DEVANT ELLE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 15 DECEMBRE 1983, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT STATUE SUR L'INDEMNISATION DES CHEFS DE PREJUDICE SOUMIS AU RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.