SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R. 13-78 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
ATTENDU QUE SI, DANS LE DELAI DE TROIS MOIS A PARTIR DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION DEFINITIVE FIXANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE, CELLE-CI N'A PAS ETE INTEGRALEMENT PAYEE OU CONSIGNEE, L'EXPROPRIE A DROIT, SUR SA DEMANDE, AU PAIEMENT D'INTERETS ;
ATTENDU QUE POUR ACCORDER, A COMPTER DU 23 MARS 1981, DES INTERETS DE RETARD SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION FIXEE AU PROFIT DES EPOUX X..., L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 20 MARS 1984), APRES AVOIR RELEVE QUE LE JUGEMENT DU 26 JANVIER 1981, DEVENU DEFINITIF, AVAIT ETE SIGNIFIE LE 7 JUILLET 1981 ET QUE LE DELAI DE TROIS MOIS, PREVU PAR L'ARTICLE R. 13-78, ALINEA 1ER DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ETAIT VENU A EXPIRATION LE 7 OCTOBRE 1981, RETIENT QUE L'EXPIRATION DE CE DELAI, QUI NE CONDITIONNE QUE L'OUVERTURE DU DROIT AUX INTERETS LEGAUX ET LE BIEN-FONDE DE L'ACTION JUDICIAIRE EN PAIEMENT DE CES INTERETS EST SANS INCIDENCE SUR LEUR POINT DE DEPART, FIXE PAR L'ARTICLE PRECITE AU JOUR DE LA RECEPTION PAR L'ETAT DE LA DEMANDE NOTIFIEE LE 18 MARS 1981 PAR LES EPOUX X... ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE PRECITE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SA TOTALITE, L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;