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05/11/1985 | FRANCE | N°84-70128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 1985, 84-70128


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R. 13-78 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
ATTENDU QUE SI, DANS LE DELAI DE TROIS MOIS A PARTIR DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION DEFINITIVE FIXANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE, CELLE-CI N'A PAS ETE INTEGRALEMENT PAYEE OU CONSIGNEE, L'EXPROPRIE A DROIT, SUR SA DEMANDE, AU PAIEMENT D'INTERETS ;
ATTENDU QUE POUR ACCORDER, A COMPTER DU 23 MARS 1981, DES INTERETS DE RETARD SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION FIXEE AU PROFIT DES EPOUX X..., L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 20 MARS 1984), APRES AVOIR RELEVE QUE LE JUGEMENT DU 26 JANVIER 1981, DEVENU DEFI

NITIF, AVAIT ETE SIGNIFIE LE 7 JUILLET 1981 ET QUE LE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R. 13-78 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
ATTENDU QUE SI, DANS LE DELAI DE TROIS MOIS A PARTIR DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION DEFINITIVE FIXANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE, CELLE-CI N'A PAS ETE INTEGRALEMENT PAYEE OU CONSIGNEE, L'EXPROPRIE A DROIT, SUR SA DEMANDE, AU PAIEMENT D'INTERETS ;
ATTENDU QUE POUR ACCORDER, A COMPTER DU 23 MARS 1981, DES INTERETS DE RETARD SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION FIXEE AU PROFIT DES EPOUX X..., L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 20 MARS 1984), APRES AVOIR RELEVE QUE LE JUGEMENT DU 26 JANVIER 1981, DEVENU DEFINITIF, AVAIT ETE SIGNIFIE LE 7 JUILLET 1981 ET QUE LE DELAI DE TROIS MOIS, PREVU PAR L'ARTICLE R. 13-78, ALINEA 1ER DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ETAIT VENU A EXPIRATION LE 7 OCTOBRE 1981, RETIENT QUE L'EXPIRATION DE CE DELAI, QUI NE CONDITIONNE QUE L'OUVERTURE DU DROIT AUX INTERETS LEGAUX ET LE BIEN-FONDE DE L'ACTION JUDICIAIRE EN PAIEMENT DE CES INTERETS EST SANS INCIDENCE SUR LEUR POINT DE DEPART, FIXE PAR L'ARTICLE PRECITE AU JOUR DE LA RECEPTION PAR L'ETAT DE LA DEMANDE NOTIFIEE LE 18 MARS 1981 PAR LES EPOUX X... ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE PRECITE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SA TOTALITE, L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-70128
Date de la décision : 05/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Intérêts - Point de départ - Demande formée avant l'expiration du délai de trois mois à partir de la signification de la décision.

* INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Expropriation pour cause d'utilité publique - Intérêts de l'indemnité - Demande formée avant l'expiration du délai de trois mois à partir de la signification de la décision.

Aux termes de l'article R 13-78 du Code de l'expropriation, si dans le délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité de dépossession, celle-ci n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit ,sur sa demande, au paiement d'intérêts. Viole ce texte la Cour d'appel qui fixe la date du point de départ des intérêts légaux au jour de la demande notifiée à l'expropriant antérieurement à l'expiration du délai de trois mois, en retenant que l'expiration de ce délai ne conditionne que l'ouverture du droit auxdits intérêts et le bien fondé de l'action judiciaire en leur paiement et n'a pas d'incidence sur leur point de départ.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-78

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre des expropriations, 20 mars 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1983-05-09 Bulletin 1983 III n° 108 p. 85 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 1985, pourvoi n°84-70128, Bull. civ. 1985 III n° 139 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III n° 139 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Didier
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.70128
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