SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, (RENNES, 24 MAI 1984), QU'UNE CREANCE DU RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE BREST-PONANT (LE RECEVEUR), FAISANT SUITE A UN REDRESSEMENT EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, A ETE PRODUITE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE M. X..., ET N'A PAS ETE ADMISE EN CE QUI CONCERNAIT UNE SOMME PRODUITE A TITRE HYPOTHECAIRE ET RELATIVE A L'ENSEMBLE DES PENALITES ;
QUE LE RECEVEUR A FORME LE 1ER DECEMBRE 1981 UNE RECLAMATION CONTRE L'ETAT DES CREANCES ;
ATTENDU QUE M. Y..., EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE M. X..., FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF DEFERE D'AVOIR ADMIS LA CREANCE HYPOTHECAIRE LITIGIEUSE A TITRE DEFINITIF, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1926 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN CAS DE LIQUIDATION DES BIENS OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES (T.V.A.) ET TAXES ASSIMILEES, "TOUTES AMENDES ENCOURUES SONT ABANDONNEES" PAR L'ADMINISTRATION FISCALE ;
QU'EN VERTU DE CES DISPOSITIONS LEGALES IMPERATIVES ET D'ORDRE PUBLIC, LE TRESOR PUBLIC NE POUVAIT ETRE, EN L'ESPECE, ADMIS AU PASSIF DU DEBITEUR, POUR UNE CREANCE RELATIVE AUX AMENDES ASSORTISSANT LA T.V.A. ;
QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA CREANCE LITIGIEUSE PORTAIT SUR DE TELLES AMENDES ;
QU'EN ADMETTANT LA CREANCE AINSI INVOQUEE PAR LE TRESOR, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1926 DU CODE GENERAL DES ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DELAI DE QUINZE JOURS PREVU A L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 NE S'APPLIQUE QU'AUX RECLAMATIONS FORMULEES A L'ENCONTRE DE L'ARRETE DES CREANCES ET VISANT LES CREANCES ADMISES AU PASSIF DU DEBITEUR ;
QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA CREANCE INVOQUEE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE N'AVAIT PAS ETE ADMISE AU PASSIF DU DEBITEUR ;
D'OU IL SUIT QU'EN REPROCHANT AU SYNDIC DE NE PAS AVOIR CONTESTE LA CREANCE DE L'ADMINISTRATION FISCALE DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ET ALORS, ENFIN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LES CREANCES VISEES AU CODE GENERAL DES IMPOTS DOIVENT ETRE CONTESTEES DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR CE CODE ;
QU'AINSI QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1926 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SONT LEGALEMENT ABANDONNEES TOUTES CREANCES RELATIVES A DES AMENDES ENCOURUES AU TITRE DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LA PROCEDURE DE CONTESTATION DES CREANCES FISCALES NE POUVAIT ETRE APPLIQUEE A UNE CREANCE EXPRESSEMENT DECLAREE INEXISTANTE PAR LA LOI FISCALE,;
QU'EN ADMETTANT A TITRE DEFINITIF LADITE CREANCE, LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QU'EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS, LORSQUE LE DEBAT PORTE SUR L'EXISTENCE DE CREANCES FISCALES, IL Y A LIEU DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 42 ALINEA 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SELON LEQUEL CES CREANCES NE PEUVENT ETRE CONTESTEES QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET QUE TEL ETAIT LE CAS DE LA CONTESTATION EN CAUSE, FONDEE SUR L'ABANDON DES AMENDES ENCOURUES EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES PREVU PAR L'ARTICLE 1926 DE CE CODE, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES RECLAMATIONS PREVUES A L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 PEUVENT ETRE FORMULEES A L'ENCONTRE DES ETATS DE CREANCES, QUE CEUX-CI ADMETTENT OU REJETTENT LA PRODUCTION DES CREANCES LITIGIEUSES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.