SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 12 JUIN 1984) QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PAPET (SOCIETE PAPET) A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE SANS AVOIR PAYE LES DERNIERES MARCHANDISES LIVREES PAR LA SOCIETE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS DUMAS ET COLINOT (S.T.D.C.) ;
QUE CELLE-CI A REVENDIQUE CES MARCHANDISES SUR LE FONDEMENT D'UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS RECHERCHE, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE, SI L'ACCEPTATION PAR LA SOCIETE PAPET, AVANT LES DEUX LIVRAISONS LITIGIEUSES, DE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE RAPPELEE DANS LES NOMBREUSES FACTURES QUI LUI ETAIENT ADRESSEES PAR LA SOCIETE S.T.D.C. DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES, NE RESULTAIT PAS DU PAIEMENT SANS RESERVE DE CES FACTURES, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE POUR CHACUNE DE CES DEUX DERNIERES VENTES, LA SOCIETE S.T.D.C. NE DEMONTRAIT PAS QUE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE AIT ETE STIPULEE PAR ECRIT ET ADRESSEE A LA SOCIETE PAPET AU PLUS TARD AU MOMENT DE LA LIVRAISON, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, QUELLES QU'AIENT ETE LES CLAUSES DE RESERVE DE PROPRIETE STIPULEES DANS LES VENTES ANTERIEURES, A DECIDE QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE N'ETAIT PAS OPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;