SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 120, ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES EXCEPTIONS DE NULLITE FONDEES SUR L'INOBSERVATION DES REGLES DE FOND RELATIVES AUX ACTES DE PROCEDURE DOIVENT ETRE RELEVEES D'OFFICE LORSQU'ELLES ONT UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOLPY A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS LE 20 NOVEMBRE 1980 AVEC FIXATION AU 30 JUILLET 1980 DE LA DATE DE LA CESSATION DE SES PAIEMENTS, QU'UN JUGEMENT RENDU LE 6 SEPTEMBRE 1982 SUR LA REQUETE DU SYNDIC A REPROTE CETTE DATE AU 12 DECEMBRE 1979, ET QUE M. X..., EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE DEBITRICE, A INTERJETE APPEL DE CETTE DERNIERE DECISION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, D'OFFICE, DECLARE CET APPEL NUL AU MOTIF QUE, LA SOCIETE SOLPY AYANT PRIS FIN LE 29 NOVEMBRE 1980 PAR L'EFFET DU JUGEMENT DE LIQUIDATION DES BIENS, M. X... AVAIT PERDU LA QUALITE DE GERANT ET N'AVAIT PLUS LE POUVOIR DE LA REPRESENTER ;
ETTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE DEFAUT DE POUVOIR RETENU A L'ENCONTRE DE M. X... EN TANT QUE REPRESENTANT DE LA SOCIETE SOLPY N'AVAIT PAS UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : VU LES ARTICLES 14 ET 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE CES TEXTES NE FONT PAS OBSTACLE A CE QUE LE DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS PUISSE, SANS ETRE ASSISTE OU REPRESENTE PAR LE SYNDIC, INTERJETER APPEL DU JUGEMENT QUI OUVRE UNE PROCEDURE COLLECTIVE CONTRE LUI, QUI CLOTURE OU MODIFIE CETTE PROCEDURE, QUI EN DETERMINE L'ORGANISATION OU QUI FIXE LA DUREE DE LA PERIODE SUSPECTE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT SANS RECHERCHER SI LA SOCIETE SOLPY N'ETAIT PAS POURVUE D'UN LIQUIDATEUR QUI, INDEPENDAMMENT DU SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS (DEMANDEUR A L'ACTION), L'AURAIT REPRESENTEE AUX LIEU ET PLACE DE M. MASSENA, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;