SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 480 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE MARIE Y... S'ETAIT MARIEE DEUX FOIS EN 1920 ET EN 1932 SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LEGALE ;
QU'ELLE EST DECEDEE EN 1973, LAISSANT POUR HERITIERS DEUX FILS, M. FELIX A... NE DU PREMIER MARIAGE AVEC HENRI A..., PREDECEDE, ET M. RENE A..., NE DU SECOND MARIAGE AVEC PIERRE A... PREDECEDELUI AUSSI ;
QU'AU COURS DU SECOND MARIAGE, MARIE Y... A ACQUIS UNE PROPRIETE A AUBAGNE, POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE, ET A PAYE UNE PARTIE DU PRIX D'ACHAT AVEC DES FONDS PROVENANT DE L'INDEMNITE REPARATRICE PERCUE PAR ELLE A LA SUITE DU DECES ACCIDENTEL DE SON PREMIER CONJOINT, DENIERS QUI LUI ETAIENT DONC PROPRES ;
QUE, PAR ARRET DU 24 AVRIL 1979, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A DIT QUE, SOUS RESERVE DES DROITS QUI POURRAIENT LUI ETRE RECONNUS SUR SON ACTION EN RETRANCHEMENT, M. FELIX A... N'AURAIT AUCUN DROIT D'HEREDITE SUR LA PROPRIETE D'AUBAGNE, A DECLARE M. FELIX A... RECEVABLEEN SON ACTION EN RETRANCHEMENT EXERCEE SUR LE FONDEMENT DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 1527 DU CODE CIVIL ET A CHARGE LE NOTAIRE COMMIS DE " RECHERCHER SI PIERRE A... AVAIT BENEFICIE DE LA PART DE SON EPOUSE D'UNE LIBERALITE EXCEDANT LA QUOTITE DU DISPONIBLE DONT ELLE POUVAIT DISPOSER EN SA FAVEUR.. " ;
QUE M. FELIX A... A CONTESTE LE PROJET DE LIQUIDATION ETABLI PAR LE NOTAIRE ET A RECLAME SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1433 DU CODE CIVIL-ACTION QUE L'ARRET DU 24 AVRIL 1979 LUI AVAIT EXPRESSEMENT RESERVEE-LE MONTANT DE LA RECOMPENSE QUI LUI ETAIT DUE EN RAISON DU PROFIT QUE LA COMMUNAUTE CONJUGALE AYANT EXISTE ENTRE SA MERE ET PIERRE A... AVAIT TIRE DES DENIERS PROPRES A MARIE Y... POUR L'ACQUISITION DE LA PROPRIETE D'AUBAGNE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE ET HOMOLOGUER L'ETAT LIQUIDATIF, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE " LA COUR D'APPEL A CONSIDERE LE 24 AVRIL 1979 (DANS SON ARRET ANTERIEUR) QUE PIERRE A... AYANT INDISCUTABLEMENT BENEFICIE DE L'INDEMNITE DE 60. 000 FRANCS PROPRE A SA FEMME AVEC LAQUELLE A ETE ACQUISE LA PROPRIETE D'AUBAGNE, IL S'EN EST SUIVI UNE INEGALITE D'APPORTS EN CAPITAUX ENTRE LES DEUX EPOUX AYANT CONSTITUE, AU PROFIT DE PIERRE A... ET AU SENS DE L'ARTICLE 1098 DU CODE CIVIL, UNE LIBERALITE EVENTUELLEMENT SOUMISE A REDUCTION DANS LA MESURE OU ELLE DEPASSAIT LA QUOTITE DISPONIBLE D'UN TIERS DONT POUVAIT DISPOSER MARIE Y...... QU'IL Y A AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE " ;
ATTENDU CEPENDANT QUE DANS SON DISPOSITIF L'ARRET DU 24 AVRIL 1979 S'ETAIT BORNE A CHARGER LE NOTAIRE DE RECHERCHER DI PIERRE A... AVAIT BENEFICIE DE LA PART DE SON EPOUSE D'UNE LIBERALITE EN CEDANT LA QUOTITE D'UN TIERS DONT ELLE POUVAIT DISPOSER EN SA FAVEUR ET DANS L'AFFIRMATIVE APPLIQUER AU PROFIT DE M. FELIX A... LA REDUCTIONEN VALEUR QUI S'IMPOSE POUR LE RETABLIR DANS SES DROITS D'HERITIER RESERVATAIRE ET PROCEDER SUR LES BASES RECTIFIEES A LA LIQUIDATION ET AU PARTAGE DE LA SUCCESSION DE MME Y..., APRES RETABLISSEMENT DE SES DROITS DANS LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE ELLE ET SON DEUXIEME MARI ;
QU'IL N'AVAIT PAS TRANCHE DE CONTESTATION POUVANT FAIRE OBSTACLE A UNE DEMANDE DE RECOMPENSE DUE PAR LA COMMUNAUTE A MARIE Y... OU A SES AYANTS DROITS, DEMANDE QUI N'AVAIT PAS ETE FORMEE ;
QUE CET ARRET N'AVAIT DONC PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A CET EGARD ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;