SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE (RENNES, 6 OCTOBRE 1983), QU'UN RECEVEUR DES IMPOTS AYANT PRODUIT AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE COMPTOIR GENERAL DE DISTRIBUTION (SOCIETE C.G.D.), A TITRE HYPOTHECAIRE, UNE CREANCE DE PENALITES RELATIVES A DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, LE JUGE-COMMISSAIRE A PRONONCE L'ADMISSION A TITRE PRIVILEGIE POUR UN MONTANT INFERIEUR A LA CREANCE PRODUITE, QUI AVAIT ULTERIEUREMENT ETE REDUITE PAR UNE DECISION GRACIEUSE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
QUE LA SOCIETE C.G.D., LE SYNDIC DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE, ET LA SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATION DONT LA SOCIETE C.G.D. EST UNE FILIALE, ONT ETE DEBOUTES PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA RECLAMATION QU'ILS AVAIENT FORMEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE, AINSI QU'A L'ARRET AVANT DIRE DROIT DU 11 MAI 1983, D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT SOUS LA RESERVE QUE L'ADMISSION DE LA CREANCE A ETE PRONONCEE POUR UN MONTANT DE 250.000 FRANCS A TITRE HYPOTHECAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 1926, ALINEA 3, DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DISPOSANT QU'EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE "TOUTES AMENDES ENCOURUES SONT ABANDONNEES", EST REDIGE EN TERMES GENERAUX DONT IL APPARTENAIT A LA JURIDICTION JUDICIAIRE, SAISIE DANS LE DELAI, DE LA RECLAMATION DES DEUX SOCIETES INTERESSEES DEMANDANT LA MAINLEVEE DE L'HYPOTHEQUE LEGALE SE SUBSTITUANT AU PRIVILEGE, AUTOMATIQUEMENT REPORTE SUR LES INTERETS DE RETARD AFFERENTS AUX SIX MOIS PRECEDANTS LE JUGEMENT DECLARATIF, DE TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES QUANT A LA PERTE DE TOUTE SURETE SUR LES AMENDES ;
QU'EN SE REFUSANT A L'INTERPRETATION DE LA LOI ET EN IMPOSANT A TORT AUX RECLAMANTES LE DETOUR PAR UNE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, SANS RELEVER AUCUNE DES CONDITIONS DE LIAISON DE CE CONTENTIEUX, LA REDUCTION GRACIEUSE DES AMENDES AYANT ETE OBTENUE LE 22 JUIN 1981 ET LA DEMANDE DE MAINLEVEE RESSORTISSANT A LA SEULE AUTORITE JUDICIAIRE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 42, ALINEA 2, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 51 ET 112 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, ENSEMBLE 1926, ALINEA 3 ET 1929 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE EXACTEMENT QUE LES CREANCES FISCALES NE PEUVENT ETRE CONTESTEES QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU CODE GENERAL DES IMPOTS ET A RELEVE QUE LA SOCIETE C.G.D. ET LE SYNDIC NE JUSTIFIAIENT PAS AVOIR CONTESTE LA CREANCE PRODUITE DANS CES CONDITIONS ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, EN PRONONCANT L'ADMISSION A TITRE DEFINITIF DE LADITE CREANCE, POUR LE MONTANT, A TITRE HYPOTHECAIRE, AUQUEL ELLE AVAIT ETE REDUITE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, LOIN DE VIOLER LES TEXTES INVOQUES, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;