SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1469, ALINEA 3 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA RECOMPENSE NE PEUT ETRE MOINDRE QUE LE PROFIT SUBSISTANT, QUAND LA VALEUR EMPRUNTEE A SERVI A ACQUERIR, A CONSERVER OU AMELIORER UN BIEN QUI SE RETROUVE, AU JOUR DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, DANS LE PATRIMOINE EMPRUNTEUR ;
QU'IL EN RESULTE QUE CETTE DISPOSITION NE DISTINGUE PAS SELON QUE LE BIEN A ETE ACQUIS AVANT OU PENDANT LE MARIAGE, DES LORS QUE LE PRIX OU LE REMBOURSEMENT DU PRET CONTRACTE EN VUE DE LE PAYER A ETE REGLE, AU COURS DU REGIME, ET DE DENIERS COMMUNS ;
ATTENDU QU'APRES DIVORCE DES EPOUX Y..., QUI S'ETAIENT MARIES, SANS CONTRAT PREALABLE, LE 17 OCTOBRE 1969, M. X... A RECLAME AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE UNE RECOMPENSE CALCULEE PAR APPLICATION DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 1469 DU CODE CIVIL, EN FAISANT VALOIR QUE LA PRESQUE TOTALITE DES ECHEANCES DU PRET CONTRACTE PAR MELLE Z... POUR PAYER LE PRIX D'UN IMMEUBLE ACQUIS PAR ELLE, LE 2 OCTOBRE 1969, SOIT QUELQUES JOURS AVANT LE MARIAGE, IMMEUBLE QUI SE RETROUVAIT DANS LE PATRIMOINE DE CELLE-CI, AVAIENT ETE REGLEES AVEC DES DENIERS COMMUNS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE PRETENTION ET A DIT QUE MME Z... DEVAIT REMBOURSER A LA COMMUNAUTE LE MONTANT NOMINAL DES MENSUALITES DE L'EMPRUNT PAYEES A L'AIDE DES DENIERS COMMUNS, AU MOTIF QUE LA DISPOSITION LEGALE INVOQUEE "DOIT ETRE INTERPRETEE RESTRICTIVEMENT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE SON APPLICATION NE PEUT QUE CONCERNER QUE DES OPERATIONS D'ACQUISITION, DE CONSERVATION OU D'AMELIORATION INTERVENUES PENDANT LE MARIAGE" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'EMPRUNT DE DENIERS A LA COMMUNAUTE AVAIT ETE FAIT PENDANT LE MARIAGE, LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;