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05/11/1985 | FRANCE | N°84-12572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 1985, 84-12572


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1469, ALINEA 3 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA RECOMPENSE NE PEUT ETRE MOINDRE QUE LE PROFIT SUBSISTANT, QUAND LA VALEUR EMPRUNTEE A SERVI A ACQUERIR, A CONSERVER OU AMELIORER UN BIEN QUI SE RETROUVE, AU JOUR DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, DANS LE PATRIMOINE EMPRUNTEUR ;

QU'IL EN RESULTE QUE CETTE DISPOSITION NE DISTINGUE PAS SELON QUE LE BIEN A ETE ACQUIS AVANT OU PENDANT LE MARIAGE, DES LORS QUE LE PRIX OU LE REMBOURSEMENT DU PRET CONTRACTE EN VUE DE LE PAYER A ETE REGLE, AU COURS DU REGIME, ET DE DENIERS COMMUNS ;r>
ATTENDU QU'APRES DIVORCE DES EPOUX Y..., QUI S'ETAIENT MARI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1469, ALINEA 3 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA RECOMPENSE NE PEUT ETRE MOINDRE QUE LE PROFIT SUBSISTANT, QUAND LA VALEUR EMPRUNTEE A SERVI A ACQUERIR, A CONSERVER OU AMELIORER UN BIEN QUI SE RETROUVE, AU JOUR DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, DANS LE PATRIMOINE EMPRUNTEUR ;

QU'IL EN RESULTE QUE CETTE DISPOSITION NE DISTINGUE PAS SELON QUE LE BIEN A ETE ACQUIS AVANT OU PENDANT LE MARIAGE, DES LORS QUE LE PRIX OU LE REMBOURSEMENT DU PRET CONTRACTE EN VUE DE LE PAYER A ETE REGLE, AU COURS DU REGIME, ET DE DENIERS COMMUNS ;

ATTENDU QU'APRES DIVORCE DES EPOUX Y..., QUI S'ETAIENT MARIES, SANS CONTRAT PREALABLE, LE 17 OCTOBRE 1969, M. X... A RECLAME AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE UNE RECOMPENSE CALCULEE PAR APPLICATION DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 1469 DU CODE CIVIL, EN FAISANT VALOIR QUE LA PRESQUE TOTALITE DES ECHEANCES DU PRET CONTRACTE PAR MELLE Z... POUR PAYER LE PRIX D'UN IMMEUBLE ACQUIS PAR ELLE, LE 2 OCTOBRE 1969, SOIT QUELQUES JOURS AVANT LE MARIAGE, IMMEUBLE QUI SE RETROUVAIT DANS LE PATRIMOINE DE CELLE-CI, AVAIENT ETE REGLEES AVEC DES DENIERS COMMUNS ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE PRETENTION ET A DIT QUE MME Z... DEVAIT REMBOURSER A LA COMMUNAUTE LE MONTANT NOMINAL DES MENSUALITES DE L'EMPRUNT PAYEES A L'AIDE DES DENIERS COMMUNS, AU MOTIF QUE LA DISPOSITION LEGALE INVOQUEE "DOIT ETRE INTERPRETEE RESTRICTIVEMENT ;

QU'IL S'ENSUIT QUE SON APPLICATION NE PEUT QUE CONCERNER QUE DES OPERATIONS D'ACQUISITION, DE CONSERVATION OU D'AMELIORATION INTERVENUES PENDANT LE MARIAGE" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'EMPRUNT DE DENIERS A LA COMMUNAUTE AVAIT ETE FAIT PENDANT LE MARIAGE, LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-12572
Date de la décision : 05/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition, conservation ou amélioration d'un propre - Profit subsistant - Bien acquis avant le mariage - Acquisition à l'aide d'un prêt - Remboursement au moyen de deniers communs au cours du régime.

La disposition de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, selon laquelle la récompense ne peut pas être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, ne distingue pas selon que le bien a été acquis avant ou pendant le mariage, dès lors que le prix ou le remboursement du prêt contracté en vue de le payer a été réglé, au cours du régime, et de deniers communs.


Références :

Code civil 1469 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 1985, pourvoi n°84-12572, Bull. civ. 1985 I n° 284 p. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 284 p. 254

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Fabre
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12572
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