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05/11/1985 | FRANCE | N°84-11068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 1985, 84-11068


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN AVION DE LA SOCIETE AIR-GUADELOUPE S'EST ABIME EN MER AU LARGE DE L'ILE DE MARIE-GALANTE ET QUE LA PLUPART DES PASSAGERS ONT TROUVE LA MORT DANS CET ACCIDENT ;

QUE, LES CONSORTS Y..., LES CONSORTS X..., LES CONSORTS A..., L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, ELECTRICITE DE FRANCE, LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE ET LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE AYANT ASSIGNE LA COMPAGNIE AERIENNE AINSI QUE SON ASSUREUR EN PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES, LA COUR D'APPEL A DIT QU'EN APP

LICATION DE L'ARTICLE 25 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN AVION DE LA SOCIETE AIR-GUADELOUPE S'EST ABIME EN MER AU LARGE DE L'ILE DE MARIE-GALANTE ET QUE LA PLUPART DES PASSAGERS ONT TROUVE LA MORT DANS CET ACCIDENT ;

QUE, LES CONSORTS Y..., LES CONSORTS X..., LES CONSORTS A..., L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, ELECTRICITE DE FRANCE, LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE ET LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE AYANT ASSIGNE LA COMPAGNIE AERIENNE AINSI QUE SON ASSUREUR EN PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES, LA COUR D'APPEL A DIT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 25 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE DU 12 OCTOBRE 1929 IL N'Y AVAIT PAS LIEU A LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE AIR-GUADELOUPE ET SON ASSUREUR REPROCHENT AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE D'UNE PART, SELON LE MOYEN, EN SE REFERANT AU COMPORTEMENT D'UN PILOTE PROFESSIONNEL NORMALEMENT PRUDENT ET AVISE, SANS CARACTERISER CONCRETEMENT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LA TEMERITE DU PILOTE ET SA CONSCIENCE QU'UN DOMMAGE EN RESULTERAIT PROBABLEMENT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE L. 322-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE ET L'ARTICLE 25 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE FAIT DE DESCENDRE POUR RECHERCHER LA VUE DE LA TERRE PAR MAUVAIS TEMPS NE CARACTERISANT PAS UNE FAUTE INEXCUSABLE MEME AU REGARD DU COMPORTEMENT, APPRECIE IN ABSTRACTO, D'UN PILOTE NORMALEMENT DILIGENT ET AVISE, LA COUR D'APPEL, EN TOUTE HYPOTHESE, A VIOLE LES TEXTES PRECITES ;

MAIS ATTENDU QUE PROCEDANT A L'EXAMEN DES FAITS ET, PLUS PARTICULIEREMENT, DU "COMPORTEMENT DE JEAN MAX Z..., PILOTE DE L'AVION BIMOTEUR F.OGHD DE LA COMPAGNIE AIR-GUADELOUPE", L'ARRET ATTAQUE A NOTAMMENT RETENU QU'IL AVAIT L'HABITUDE DE LA LIGNE, N'EN IGNORAIT PAS LES DANGERS, SAVAIT QUE, SON APPAREIL N'ETANT PAS MUNI DE RADIOALTIMETRE, LES DEUX ALTIMETRES DU BORD FONCTIONNAIENT GRACE AUX SEULES VARIATIONS DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE -DE SORTE QUE, EN RAISON DU TEMPS, ILS NE LUI FOURNISSAIENT QUE DES INDICATIONS APPROXIMATIVES- ET QUE, A PARTIR D'UNE ALTITUDE DE 450 METRES QUI LUI ETAIT IMPOSEE, IL A NEANMOINS PRIS LA DECISION D'UNE DESCENTE RELATIVEMENT RAPIDE SANS VISIBILITE EXTERIEURE, DE MANIERE A RECHERCHER LA VUE DE LA COTE, AU LIEU DE SORTIR D'UN GRAIN DONT IL CONNAISSAIT LE PEU D'ETENDUE ET ALORS QU'IL DISPOSAIT D'UNE AUTONOMIE DE VOL LUI PERMETTANT TOUS LES DEROUTEMENTS NECESSAIRES ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI EN A DEDUIT QUE LE PILOTE DUPRE-ROUSSEL, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, "AVAIT PRIS UN RISQUE DELIBERE ET COMMIS SANS RAISON VALABLE, ET CONTRE TOUTE LOGIQUE, UNE SERIE D'OMISSIONS ET D'ACTES TEMERAIRES, CAUSES DIRECTES DE L'ACCIDENT, AVEC LA CONSCIENCE QU'UN DOMMAGE EN RESULTERAIT PROBABLEMENT", A CARACTERISE CONCRETEMENT UNE FAUTE AU SENS DE L'ARTICLE 25 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-11068
Date de la décision : 05/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Convention de Varsovie - Transporteur - Faute inexcusable - Définition.

* TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Convention de Varsovie - Limitation de responsabilité - Application - Faute inexcusable du transporteur (non).

Caractérise concrètement la faute au sens de l'article 25 de la Convention de Varsovie la Cour d'appel qui, après avoir relevé que le pilote d'une compagnie aérienne avait l'habitude de la ligne, n'en ignorait pas les dangers, ne disposait que d'altimètres fonctionnant suivant les seules variations atmosphériques et avait néanmoins pris la décision d'une descente rapide, sans visibilité extérieure de manière à rechercher la côte au lieu de sortir d'un grain dont il connaissait le peu d'étendue et alors qu'il possédait une autonomie de vol, en a déduit que ce pilote avait pris un risque délibéré et commis une série d'omissions et d'actes téméraires, causes directes de l'accident, avec la conscience qu'un dommage en résulterait probablement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 décembre 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1981-12-15 Bulletin 1981 I n° 385 p. 325 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 1985, pourvoi n°84-11068, Bull. civ. 1985 I n° 286 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 286 p. 255

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11068
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