SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES SIX BRANCHES, TEL QU'IL EST FORMULE DANS LE MEMOIRE EN DEMANDE ET REPRODUIT CI-DESSUS : ATTENDU QUE MME A...
Z... VEUVE Y..., REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A ANNULE POUR CAPTATION D'HERITAGE LES TESTAMENTS OLOGRAPHES REDIGES PAR SA SOEUR ALEXANDRINE X... LES 24 SEPTEMBRE 1973 ET 27 MARS 1974, L'INSTITUANT LEGATAIRE UNIVERSELLE DE SES BIENS, DE MANQUER DE BASE LEGALE EN RAISON DE SA MOTIVATION INSUFFISANTE, HYPOTHETIQUE OU INOPERANTE, DES LORS QUE LE FAIT POUR LA LEGATAIRE D'AVOIR PU PROCURER A SA FAMILLE LE PROFIT DE CERTAINES OPERATIONS REALISEES PAR LA TESTATRICE N'EST PAS DE NATURE A ETABLIR L'EXISTENCE DE MANOEUVRES ARTIFICIEUSES, ET FAUTE D'AVOIR VERIFIE QUE DE TELLES MANOEUVRES, A LES SUPPOSER CARACTERISEES, AURAIENT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE LA LIBERALITE ;
ATTENDU QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DES PREUVES PRODUITES, DONT AUCUNE N'A ETE DENATUREE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE MME Y..., PEU DE TEMPS APRES LE DECES DU MARI DE SA SOEUR EN JANVIER 1973, ETAIT PARVENUE, EN VUE D'EN TIRER PROFIT, A PROVOQUER LA RUPTURE BRUTALE ET POUR DES RAISONS INJUSTIFIEES ENTRE ALEXANDRINE X... ET SA FILLE UNIQUE, MME B..., DONT LES RAPPORTS AVAIENT ETE JUSQU'ALORS, EXCELLENTS ;
QUE CETTE RUPTURE AVAIT ETE RENFORCEE PAR DIVERSES MESURES PRISES PAR MME Y... POUR ISOLER TOTALEMENT SA SOEUR, DONT LA VIGUEUR INTELLECTUELLE ETAIT DEFICIENTE, DE SON MILIEU FAMILIAL HABITUEL, D'ABORD EN PLACANT AUPRES D'ELLE UN COUPLE DE GARDIENS CHARGES D'EMPECHER TOUTE VISITE, ENSUITE EN INCITANT ALEXANDRINE X... A VENDRE LA VILLA CONFORTABLE DANS LAQUELLE ELLE AVAIT TOUJOURS VECU POUR VENIR S'INSTALLER AUPRES D'ELLE DANS UN PETIT APPARTEMENT SITUE DANS UN IMMEUBLE COLLECTIF ;
QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A RETENU AUSSI QUE DANS LE MEME TEMPS, BIEN QU'ELLE N'EUT APPARAMMENT AUCUN BESOIN D'ARGENT PUISQUE SA FILLE ET SON GENDRE LUI VERSAIENT MENSUELLEMENT 2. 500 FRANCS DANS L'ATTENTE DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION DE SON DEFUNT MARI ET ASSURAIENT CERTAINES DEPENSES D'ENTRETIEN ET DE PERSONNEL, ALEXANDRINE X... AVAIT VENDU, DANS DES CONDITIONS ANORMALES, DEUX VILLAS ET QUE CES OPERATIONS MINEURES POUR ELLE, N'AVAIENT PU ETRE INSPIREES QUE PAR MME Y... QUI AVAIT EU UN INTERET EVIDENT A EN PROCURER LE PROFIT A SON PROPRE FILS, TANDIS QU'ELLE MEME, AINSI QUE L'AVAIT ETABLI LA PROCEDURE DE MISE SOUS SAUVEGARDE DE JUSTICE D'ALEXANDRINE X..., AVAIT PRIS EN MAIN DES INTERETS MATERIELS ET FINANCIERS DE SA SOEUR DONT ELLE DETENAIT LE CARNET DE CHEQUES AVEC LEQUEL ELLE REGLAIT SEULE LES DIVERSES DEPENSES ;
QUE L'ARRET A SOULIGNE ENCORE QUE L'HOSTILITE MARQUEE A L'EGARD DE SA FILLE, DANS LAQUELLE AVAIT ETE ENTRETENUE ALEXANDRINE X..., DONT L'ETAT DE SANTE FRAGILE ET L'ISOLEMENT QUI L'AVAIT ENTIEREMENT PLACE SOUS LA DEPENDANCE DE SA SOEUR AVAIENT PROGRESSIVEMENT ABOLI TOUTE VOLONTE, S'ETAIT MANIFESTEE D'UNE MANIERE PARTICULIEREMENT EXACERBEE DANS LE TESTAMENT DU 24 SEPTEMBRE 1973, PAR LEQUEL, APRES AVOIR EXPRIME SA VOLONTE DE DESHERITER SA FILLE, LUI " LEGUAIT SA MALEDICTION..., AUSSI LOURDE QUE POSSIBLE A SUPPORTER POUR LE RESTE DE SON EXISTENCE " ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DE FAIT QUI CARATERISENT UN ENSEMBLE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES DETERMINANTES DE LA LIBERALITE TESTAMENTAIRE LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN AUCUNE DE SES SIX BRANCHES LE MOYEN N'EST DONC FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.