SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1251-3° DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Z... ETAIENT DEBITEURS DE 400.000 FRANCS ENVERS LES EPOUX Y... ;
QUE CEUX-CI AVAIENT EUX-MEMES UNE DETTE ENVERS L'UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT ;
QUE CETTE BANQUE A INTRODUIT CONTRE LES EPOUX Y... UNE PROCEDURE DE SAISIE ARRET EN FAISANT OPPOSITION ENTRE LES MAINS DE M. Z... AU PAIEMENT DE SA PROPRE DETTE ;
QUE LES EPOUX Y... ONT ACQUIESCE A CETTE SAISIE ARRET PAR UN DOCUMENT AUTORISANT LA BANQUE "A SE FAIRE REGLER DIRECTEMENT PAR LE SOUSCRIPTEUR" LE BILLET SIGNE PAR LES EPOUX Z..., CE FAISANT, M. ET MME Z... SERONT QUITTES ET VALABLEMENT DECHARGES ENVERS LES SOUSSIGNES ET EN PRECISANT QUE L'ACTE AINSI PASSE "DEVAIT PRODUIRE LES MEMES EFFETS QU'UNE SAISIE ARRET VALIDEE PAR JUGEMENT" QUE CET ACTE A ETE SIGNIFIE AUX EPOUX Z... ;
ATTENDU QUE L'U.I.C. N'A PU RECUPERER SUR LES EPOUX Z... QU'UNE PARTIE DES 400.000 FRANCS DE LEUR DETTE ;
QUE LE SURPLUS LUI A ETE REGLE PAR LES EPOUX Y... ;
QUE CEIX-CI ONT ALORS ASSIGNE LES EPOUX Z... POUR LEUR RECLAMER CE QU'ILS AVAIENT AINSI DU PAYER ;
QUE LA COUR D'APPEL LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE AUX MOTIFS QUE LES EPOUX Y..., EN CEDANT LEUR CREANCE A L'U.I.C., N'AVAIENT PAS GARANTI LA SOLVABILITE DE LEURS DEBITEURS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, DANS UNE PROCEDURE DE SAISIE ARRET, LE DEBITEUR SAISI N'EST LIBERE QUE DANS LA MESURE DES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LE TIERS SAISI ;
QU'OBLIGE DE PAYER, PAR SUITE DE LA DEFAILLANCE PARTIELLE DES EPOUX Z..., EUX-MEMES TENUS ENVERS L'U.I.C. DU FAIT DE LA SAISIE ARRET PRATIQUEE ENTRE LEURS MAINS, M. Y... DISPOSAIT CONTRE EUX DU RECOURS APPARTENANT A CELUI QUI, ETANT TENU D'UNE DETTE AVEC D'AUTRES, AVAIT INTERET DE L'ACQUITTER ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;