La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1985 | FRANCE | N°84-14366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 1985, 84-14366


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1251-3° DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Z... ETAIENT DEBITEURS DE 400.000 FRANCS ENVERS LES EPOUX Y... ;

QUE CEUX-CI AVAIENT EUX-MEMES UNE DETTE ENVERS L'UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT ;

QUE CETTE BANQUE A INTRODUIT CONTRE LES EPOUX Y... UNE PROCEDURE DE SAISIE ARRET EN FAISANT OPPOSITION ENTRE LES MAINS DE M. Z... AU PAIEMENT DE SA PROPRE DETTE ;

QUE LES EPOUX Y... ONT ACQUIESCE A CETTE SAISIE ARRET PAR UN DOCUMENT AUTORISANT LA BANQUE "A SE FAIRE REGLER DIRECTEMENT PAR LE SOUSCRIPTEUR" LE BILLET

SIGNE PAR LES EPOUX Z..., CE FAISANT, M. ET MME Z... SERONT QUITTES ET V...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1251-3° DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Z... ETAIENT DEBITEURS DE 400.000 FRANCS ENVERS LES EPOUX Y... ;

QUE CEUX-CI AVAIENT EUX-MEMES UNE DETTE ENVERS L'UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT ;

QUE CETTE BANQUE A INTRODUIT CONTRE LES EPOUX Y... UNE PROCEDURE DE SAISIE ARRET EN FAISANT OPPOSITION ENTRE LES MAINS DE M. Z... AU PAIEMENT DE SA PROPRE DETTE ;

QUE LES EPOUX Y... ONT ACQUIESCE A CETTE SAISIE ARRET PAR UN DOCUMENT AUTORISANT LA BANQUE "A SE FAIRE REGLER DIRECTEMENT PAR LE SOUSCRIPTEUR" LE BILLET SIGNE PAR LES EPOUX Z..., CE FAISANT, M. ET MME Z... SERONT QUITTES ET VALABLEMENT DECHARGES ENVERS LES SOUSSIGNES ET EN PRECISANT QUE L'ACTE AINSI PASSE "DEVAIT PRODUIRE LES MEMES EFFETS QU'UNE SAISIE ARRET VALIDEE PAR JUGEMENT" QUE CET ACTE A ETE SIGNIFIE AUX EPOUX Z... ;

ATTENDU QUE L'U.I.C. N'A PU RECUPERER SUR LES EPOUX Z... QU'UNE PARTIE DES 400.000 FRANCS DE LEUR DETTE ;

QUE LE SURPLUS LUI A ETE REGLE PAR LES EPOUX Y... ;

QUE CEIX-CI ONT ALORS ASSIGNE LES EPOUX Z... POUR LEUR RECLAMER CE QU'ILS AVAIENT AINSI DU PAYER ;

QUE LA COUR D'APPEL LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE AUX MOTIFS QUE LES EPOUX Y..., EN CEDANT LEUR CREANCE A L'U.I.C., N'AVAIENT PAS GARANTI LA SOLVABILITE DE LEURS DEBITEURS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE, DANS UNE PROCEDURE DE SAISIE ARRET, LE DEBITEUR SAISI N'EST LIBERE QUE DANS LA MESURE DES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LE TIERS SAISI ;

QU'OBLIGE DE PAYER, PAR SUITE DE LA DEFAILLANCE PARTIELLE DES EPOUX Z..., EUX-MEMES TENUS ENVERS L'U.I.C. DU FAIT DE LA SAISIE ARRET PRATIQUEE ENTRE LEURS MAINS, M. Y... DISPOSAIT CONTRE EUX DU RECOURS APPARTENANT A CELUI QUI, ETANT TENU D'UNE DETTE AVEC D'AUTRES, AVAIT INTERET DE L'ACQUITTER ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-14366
Date de la décision : 30/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie-arrêt - Tiers saisi - Obligations - Versement au saisissant de l'intégralité de sa dette envers le saisi - Versement partiel - Effet - Recours du saisi.

* SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Article 1251-3° du Code civil - Saisie-arrêt - Tiers saisi n'ayant versé au saisissant qu'une partie de sa dette envers le saisi - Recours du saisi s'étant acquitté du surplus.

Dans une procédure de saisie-arrêt, le débiteur saisi n'est libéré que dans la mesure des versements effectués par le tiers saisi. Dès lors, lorsque ce dernier n'a pas versé la somme correspondant à sa propre dette envers le débiteur saisi, lequel a ainsi été obligé de payer son créancier saisissant, ledit débiteur saisi dispose contre le tiers saisi - qui était tenu envers le même créancier du fait de la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains - du recours appartenant à celui qui étant tenu d'une dette "avec d'autres ou pour d'autres", avait intérêt à l'acquitter.


Références :

Code civil 1251-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 15 B, 18 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 1985, pourvoi n°84-14366, Bull. civ. 1985 I N° 281 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 281 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Jouhaud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14366
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award