SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET LE PRINCIPE DE L'AUTORITE AU CIVIL DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ;
ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE DECLARE COMMUN AU FOND DE GARANTIE AUTOMOBILE (F. G. A.) LA COUR D'APPEL A JUGE MME X... NON TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONDUIRE VALABLE, ET L'A CONDAMNEE A REMBOURSER A SON ASSUREUR, LE GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (G. A. M. F.) L'INDEMNITE QU'IL AVAIT VERSEE A LA SUITE D'UN ACCIDENT CAUSE PAR SON ASSUREE LE 24 JUILLET 1976 ;
QU'ELLE A ESTIME NON REVETU DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, SUR LA VALIDITE DE CE PERMIS, L'ARRET PENAL, DEFINITIF, RENDU LE 26 JUIN 1978, AYANT STATUE SUR LES POURSUITES INTENTEES CONTRE MME X... A L'OCCASION D'UN AUTRE ACCIDENT CAUSE PAR CELLE-CI LE 21 SEPTEMBRE 1976, ET L'AYANT RELAXEE DU CHEF DE DELIT DE CONDUITE SANS PERMIS, DES LORS QUE CETTE RELAXE AVAIT DEMONTRE SEULEMENT LE DEFAUT D'INTENTION COUPABLE DE MME X..., ET ETAIT INTERVENUE AU BENEFICE DU DOUTE SUR LA VALIDITE DU PERMIS ;
ATTENDU CEPENDANT QUE POUR RELAXER MME X..., LES JUGES PENAUX ONT DEDUIT DES MENTIONS CONTRADICTOIRES DU PERMIS, SUR SON CARACTERE PERMANENT OU TEMPORAIRE, QUE CELLE-CI AVAIT PU DE BONNE FOI SE CROIRE AUTORISEE A CONDUIRE REGULIEREMENT SA VOITURE ;
QU'ILS ONT DECIDE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L. 15 DU CODE DE LA ROUTE QU'IL Y AVAIT LIEU D'ANNULER LE PERMIS DONT ELLE ETAIT TITULAIRE ;
QU'ILS ONT AINSI NECESSAIREMENT JUGE, FUT-CE AU BENEFICE DU DOUTE, QUE MME X... ETAIT DETENTRICE D'UN PERMIS DE CONDUIRE VALABLE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, AU MOTIF QUE MME X... NE POUVAIT IGNORER QUE SON PERMIS N'ETAIT PLUS VALABLE DEPUIS LE 3 MAI 1975, LA COUR D'APPEL, STATUANT AU CIVIL, A VIOLE LE TEXTE ET LE PRINCIPE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LE DIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;