SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 24 JANVIER 1984) QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 17 MAI 1978, M. Y... A PROMIS DE VENDRE UN TERRAIN A M. X... QUI S'ENGAGEAIT A DEPOSER DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA PROMESSE, UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE UNE MAISON D'HABITATION OU UN GROUPE D'HABITATIONS ;
QUE L'ACTE AUTHENTIQUE DEVAIT ETRE SIGNE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS DE L'OBTENTION DE CE PERMIS ;
QUE M. X... REMETTAIT A M. Y..., A TITRE D'INDEMNITE D'IMMOBILISATION, UNE SOMME DE VINGT MILLE FRANCS QUI DEVAIT RESTER ACQUISE AU VENDEUR EN CAS D'INEXECUTION, PAR L'ACQUEREUR, DE SES ENGAGEMENTS ;
QUE M. X... AYANT DEPOSE, DANS LE DELAI CONVENU, UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LOTIR, M. Y... CONSIDERA LA PROMESSE COMME NULLE ET NON AVENUE ;
QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN RESTITUTION DE L'INDEMNITE D'IMMOBILISATION, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE, D'UNE PART, CONSTITUE NECESSAIREMENT UN LOTISSEMENT AU SENS DE L'ARTICLE R 315-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME TOUTE DIVISION D'UNE PROPRIETE FONCIERE AYANT POUR L'OBJET L'IMPLANTATION ET LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS ;
QU'IL SE DEDUIT DES ARTICLES R. 315-3 ET SUIVANTS DU MEME CODE QUE LA DIVISION D'UNE PROPRIETE FONCIERE EN GROUPE D'HABITATIONS IMPLIQUE NON PAS UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE PROPREMENT DITE, MAIS UNE DEMANDE DE PERMIS DE LOTIR ;
QU'AINSI DANS LA MESURE OU LE BENEFICIAIRE S'ETAIT OBLIGE A DEPOSER DANS LE DELAI D'UN MOIS UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE UNE MAISON D'HABITATION OU UN GROUPE D'HABITATIONS, IL ETAIT IMPERATIVEMENT TENU DE DEPOSER NON UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE MAIS UNE DEMANDE DE PERMIS DE LOTIR S'IL OPTAIT COMME EN L'ESPECE POUR LA DEUXIEME SOLUTION CONTRACTUELLE ;
QUE L'ARRET A DONC VIOLE LES TEXTES PRECITES QUI SONT D'ORDRE PUBLIC, TOUT EN MECONNAISSANT LA FORCE OBLIGATOIRE DE LA CONVENTION AU SENS DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
QUE D'AUTRE PART ET EN TOUS CAS EU EGARD AUX TERMES " PERMIS DE CONSTRUIRE... UN GROUPE D'HABITATIONS " IMPLIQUANT LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE LOTIR, L'ARRET SE DEVAIT DE RECHERCHER SI LES PARTIES N'AVAIENT PAS VOULU QUE LA DEMANDE A DEPOSER DANS LE MOIS DE LA SIGNATURE DE L'ACTE SOIT UNE DEMANDE DE PERMIS DE LOTIR, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'UNE SUBSTITUTION PAR RENVOI EN MARGE ;
ET QUE L'ARRET QUI NE S'EST PAS LIVRE A CETTE INTERPRETATION NECESSAIRE DE LA CONVENTION EST DONC ENTACHE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE PAR VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1156 DU CODE CIVIL " ;
MAIS ATTENDU QUE LA CONSTRUCTION SUR UN MEME TERRAIN, PAR UNE SEULE PERSONNE, DE PLUSIEURS BATIMENTS DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE, PREVUE PAR L'ARTICLE R. 421-7-1 DU CODE DE L'URBANISME, EST SOUMISE A L'OBTENTION PREALABLE NON D'UNE AUTORISATION DE LOTIR MAIS D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE M. X... N'A PAS RESPECTE SON ENGAGEMENT DE DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EN FORMULANT UNE DEMANDE SUR D'AUTRES TEXTES QUE CEUX APPLICABLES A CES DEMANDES A, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.