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29/10/1985 | FRANCE | N°83-17366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 1985, 83-17366


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE, DEUXIEME ET QUATRIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 66 DU DECRET 72-670 DU 13 JUILLET 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'INTERDICTION S'IMPOSANT AU CONSEIL JURIDIQUE DE FAIRE OBSTACLE A L'ETABLISSEMENT DE SON COLLABORATEUR LORS DE LA CESSATION DE LA COLLABORATION, EN APPLICATION DU PRINCIPE GENERAL DE LA LIBERTE D'ENTREPRENDRE, N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC DES MESURES QUI, TENDANT SEULEMENT A LA PROTECTION D'UN DROIT LEGITIME, NE SONT ILLIMITEES NI DANS LE TEMPS NI DANS L'ESPACE ET LAISSENT

AU COLLABORATEUR UNE POSSIBILITE DE TRAVAIL DANS SA P...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE, DEUXIEME ET QUATRIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 66 DU DECRET 72-670 DU 13 JUILLET 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'INTERDICTION S'IMPOSANT AU CONSEIL JURIDIQUE DE FAIRE OBSTACLE A L'ETABLISSEMENT DE SON COLLABORATEUR LORS DE LA CESSATION DE LA COLLABORATION, EN APPLICATION DU PRINCIPE GENERAL DE LA LIBERTE D'ENTREPRENDRE, N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC DES MESURES QUI, TENDANT SEULEMENT A LA PROTECTION D'UN DROIT LEGITIME, NE SONT ILLIMITEES NI DANS LE TEMPS NI DANS L'ESPACE ET LAISSENT AU COLLABORATEUR UNE POSSIBILITE DE TRAVAIL DANS SA PROPRE SPECIALITE ;

ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES A1-31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET 6 DU CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LES PARTIES EN L'ESPECE AURAIENT ETE CONTRAIRES A CETTE LIBERTE, ALORS QU'ELE N'INTERDISAIENT PAS LE RETABLISSEMENT DE COLLABORATEURS DEMISSIONNAIRES MAIS TENDAIENT SEULEMENT A EVITER QU'IL PUISSE SE FAIRE PAR CAPTATION DE LA CLIENTELE DE L'ANCIEN EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES ANCIENS COLLABORATEURS AYANT QUITTE LA SOCIETE FIDAL, N'AVAIENT PAS COMMIS UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE AUX MOTIFS QUE CHACUN D'ENTRE EUX N'AVAIT QU'UTILISER UN DROIT ;

QUE 54 % DES CLIENTS DE FIDAL AVAIENT ROMPU LEURS CONTRATS POUR SOUSCRIRE AUPRES D'EUX DES ABONNEMENTS MAIS QU'IL S'AGISSAIT DES EFFETS NORMAUX DE TOUTE CONCURRENCE ET QUE PEU IMPORTAIENT LES FAITS PRETENDUS "D'ESPIONNAGE" A LEUR PROFIT DE LA PART D'UNE SECRETAIRE RESTEE AU SERVICE DE LA SOCIETE NI L'UTILISATION DE FORMULES ET DE TECHNIQUES EN USAGE DANS CETTE SOCIETE, QUI NE CONSTITUAIENT PAS DES OEUVRES DE L'ESPRIT JURIDIQUEMENT PROTEGES ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI CES FAITS QUI, PRIS ISOLEMENT LES UNS DES AUTRES POUVAIENT, EN EFFET, NE PAS ETRE SIGNIFICATIFS, NE CONSTITUAIENT PAS, PARCE QUE GROUPES, UN FAISCEAU DE PRESOMPTIONS D'UNE ACTION CONCERTEE EN VUE DE S'APPROPRIER UNE CLIENTELE QUE LES ANCIENS COLLABORATEURS DE LA FIDAL N'AURAIENT CONNUE QUE GRACE A LEURS FONCTIONS DANS CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES TROISIEME, CINQUIEME ET SIXIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN NI SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-17366
Date de la décision : 29/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CONSEIL JURIDIQUE - Collaborateur - Cessation de la collaboration - Interdiction de faire obstacle à l'établissement du collaborateur - Mesures tendant à éviter que celui-ci ne s'opère au moyen d'une captation de clientèle - Mesures limitées dans le temps et dans l'espace.

Il résulte de l'article 66 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 que l'interdiction s'imposant au conseil juridique de faire obstacle à l'établissement de son collaborateur lors de la cessation de la collaboration, en application du principe général de la liberté d'entreprendre, n'est pas incompatible avec des mesures qui, tendant seulement à la protection d'un droit légitime, ne sont illimitées ni dans le temps ni dans l'espace et laissent au collaborateur une possibilité de travail dans sa propre spécialité. Ne sont, dès lors, pas contraires au principe précité les clauses de conventions présumant abusif le fait pour le collaborateur démissionnaire d'un conseil juridique, soit d'intervenir directement, indirectement ou par personne interposée, moins de trois ans après la résiliation du contrat de collaboration, pour un client de l'ancien employeur sans l'accord préalable et écrit de ce dernier, soit la circonstance que, dans le même délai, des résiliations d'abonnements de clients suivis par l'ancien collaborateur interviendraient à son bénéfice. De telles dispositions, en effet, n'interdisent pas le rétablissement du collaborateur démissionnaire, mais tendent seulement à éviter qu'il puisse se faire par la captation de la clientèle de l'ancien employeur.

2) CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Appréciation - Ensemble d'actes de concurrence déloyale.

CONSEIL JURIDIQUE - Collaborateur - Cesation de la collaboration - Etablissement du collaborateur à son compte - Concurrence déloyale ou illicite - Faits constitutifs - Appréciation - Critère.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour décider que le collaborateur d'un conseil juridique n'avait pas commis un acte de concurrence déloyale en s'établissant à son compte, examine isolément chacun des faits invoqués par l'ancien employeur à l'appui de son action et les estime non probante. Il appartenait, en effet, à la Cour d'appel de rechercher si ces faits qui, pris isolément les uns des autres pouvaient effectivement ne pas être significatifs, ne constituaient pas, par leur groupement, un faisceau de présomptions d'une action concertée en vue de s'approprier une clientèle que l'ancien collaborateur n'aurait connu que grâce à ses fonctions antérieures chez son employeur.


Références :

(1)
Décret 72-670 du 13 juillet 1972 art. 66

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre 4, 29 septembre 1983

A rapprocher : (2). Table décennale, 1960-1969 Verbo concurrence déloyale N. 66 et 67. (2). Cour de cassation, chambre commerciale, 1971-05-04 Bulletin 1971 IV N. 121 (3) p. 116 (rejet) et l'arrêt cité. (2). Cour de cassation, chambre commerciale, 1974-06-24 Bulletin 1974 IV N. 201 p. 162 (rejet) et les arrêts cités. (2). Cour de cassation, chambre commerciale, 1985-01-03 Bulletin 1985 IV N. 3 p. 2 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 1985, pourvoi n°83-17366, Bull. civ. 1985 I N° 275 p. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 275 p. 246

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Jouhaud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.17366
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