SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE, DEUXIEME ET QUATRIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 66 DU DECRET 72-670 DU 13 JUILLET 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'INTERDICTION S'IMPOSANT AU CONSEIL JURIDIQUE DE FAIRE OBSTACLE A L'ETABLISSEMENT DE SON COLLABORATEUR LORS DE LA CESSATION DE LA COLLABORATION, EN APPLICATION DU PRINCIPE GENERAL DE LA LIBERTE D'ENTREPRENDRE, N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC DES MESURES QUI, TENDANT SEULEMENT A LA PROTECTION D'UN DROIT LEGITIME, NE SONT ILLIMITEES NI DANS LE TEMPS NI DANS L'ESPACE ET LAISSENT AU COLLABORATEUR UNE POSSIBILITE DE TRAVAIL DANS SA PROPRE SPECIALITE ;
ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES A1-31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET 6 DU CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LES PARTIES EN L'ESPECE AURAIENT ETE CONTRAIRES A CETTE LIBERTE, ALORS QU'ELE N'INTERDISAIENT PAS LE RETABLISSEMENT DE COLLABORATEURS DEMISSIONNAIRES MAIS TENDAIENT SEULEMENT A EVITER QU'IL PUISSE SE FAIRE PAR CAPTATION DE LA CLIENTELE DE L'ANCIEN EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES ANCIENS COLLABORATEURS AYANT QUITTE LA SOCIETE FIDAL, N'AVAIENT PAS COMMIS UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE AUX MOTIFS QUE CHACUN D'ENTRE EUX N'AVAIT QU'UTILISER UN DROIT ;
QUE 54 % DES CLIENTS DE FIDAL AVAIENT ROMPU LEURS CONTRATS POUR SOUSCRIRE AUPRES D'EUX DES ABONNEMENTS MAIS QU'IL S'AGISSAIT DES EFFETS NORMAUX DE TOUTE CONCURRENCE ET QUE PEU IMPORTAIENT LES FAITS PRETENDUS "D'ESPIONNAGE" A LEUR PROFIT DE LA PART D'UNE SECRETAIRE RESTEE AU SERVICE DE LA SOCIETE NI L'UTILISATION DE FORMULES ET DE TECHNIQUES EN USAGE DANS CETTE SOCIETE, QUI NE CONSTITUAIENT PAS DES OEUVRES DE L'ESPRIT JURIDIQUEMENT PROTEGES ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI CES FAITS QUI, PRIS ISOLEMENT LES UNS DES AUTRES POUVAIENT, EN EFFET, NE PAS ETRE SIGNIFICATIFS, NE CONSTITUAIENT PAS, PARCE QUE GROUPES, UN FAISCEAU DE PRESOMPTIONS D'UNE ACTION CONCERTEE EN VUE DE S'APPROPRIER UNE CLIENTELE QUE LES ANCIENS COLLABORATEURS DE LA FIDAL N'AURAIENT CONNUE QUE GRACE A LEURS FONCTIONS DANS CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES TROISIEME, CINQUIEME ET SIXIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN NI SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;