SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M. X..., CHIRURGIEN-DENTISTE, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A INDEMNISER MME Y..., SA PATIENTE, DES CONSEQUENCES DE LA RUPTURE D'UN BRIDGE CONFECTIONNE ET SCELLE PAR LUI, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, AYANT CONSTATE L'ORIGINE PUREMENT ACCIDENTELLE DE CETTE RUPTURE ET ECARTE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DU PRATICIEN, LA COUR D'APPEL A FAIT PESER SUR LUI UNE OBLIGATION DE RESULTAT BIEN QU'IL NE FUT TENU QU'A UNE OBLIGATION DE MOYENS ;
ET ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, A SUPPOSER QU'IL FUT TENU D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT EN MATIERE D'APPAREILLAGE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA RUPTURE, DUE A UNE DEFECTUOSITE DU MATERIAU QUI NE POUVAIT ETRE DECELEE, DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN ACCIDENT, ADMETTANT DES LORS "NECESSAIREMENT" SON CARACTERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE ET, PAR SUITE, L'EXISTENCE D'UN CAS FORTUIT PROPRE A DEGAGER LE PRATICIEN DE SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ;
MAIS ATTENDU QUE SI M. X... ETAIT TENU A UNE SIMPLE OBLIGATION DE MOYENS NON SEULEMENT QUANT AUX SOINS PROPREMENT DITS PAR LUI PRODIGUES A MME Y... MAIS AUSSI EN CE QUI CONCERNE LES AMELIORATIONS DE SON ETAT QUE CELLE-CI POUVAIT ESPERER GRACE A L'ACQUISITION ET A LA POSE D'UN BRIDGE SANS DEFAUT, IL N'EN RESTE PAS MOINS QU'EN TANT QUE FOURNISSEUR DE LA PROTHESE, IL DEVAIT DELIVRER UN APPAREIL APTE A RENDRE LE SERVICE QUE SA PATIENTE POUVAIT LEGITIMEMENT EN ATTENDRE, C'EST-A-DIRE UN APPAREIL SANS DEFAUT, ET QU'IL DOIT DES LORS REPARER LE PREJUDICE DU A LA DEFECTUOSITE DE CELUI QU'IL A POSE PUISQUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, "SANS QU'IL SOIT ALLEGUE QUE MME Y... AIT FAIT UN USAGE ANORMAL DE SON BRIDGE NI QUE CELUI-CI AIT ETE ENDOMMAGE PAR UNE CAUSE EXTERIEURE, IL EST CONSTANT QU'IL A PRESENTE UNE FRACTURE DES LE 5 FEVRIER 1979, ALORS QU'IL AVAIT ETE POSE FIN MAI 1978" ;
D'OU IL SUIT QUE LE GRIEF PRINCIPAL NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA FORCE MAJEURE OU LE CAS FORTUIT SUPPOSE NECESSAIREMENT UN EVENEMENT EXTERIEUR A L'ACTIVITE DU DEBITEUR DE L'OBLIGATION, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ENTIEREMENT ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.