SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 JUIN 1983) LA SOCIETE DE DROIT BELGE P. V. B. A. J. MENTEN ET COMPAGNIE (LA SOCIETE MENTEN) AYANT SON SIEGE EN BELGIQUE A CONCEDE A LA SOCIETE DE DROIT FRANCAIS C. I. A. AYANT SON SIEGE EN FRANCE L'IMPORTATION EXCLUSIVE EN FRANCE DE CASQUES " LEVIOR " ;
QUE M. X... SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE DERNIERE SOCIETE A DEMANDE LA RESOLUTION DU CONTRAT DE CONCESSION ET LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE MENTEN AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DE SES OBLIGATIONS DE CONCEDANT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE OPPOSEE PAR LA SOCIETE MENTEN QUI INVOQUAIT L'ATTRIBUTION DE COMPETENCE A UN TRIBUNAL DE BELGIQUE INSCRITE AU DOS DE SES FACTURES DE VENTE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, IL EST CONSTANT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 SUR LA COMPETENCE JUDICIAIRE LES RAPPORTS COMMERCIAUX COURANTS ENTRE PARTIES SUPPLEENT A L'ABSENCE D'ACCEPTATION ECRITE PAR L'UNE D'ENTRE ELLES DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE CONTENUE DANS LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE L'AUTRE, QUE L'ACTE PAR LEQUEL UN FABRICANT ASSURE A UN COMMERCANT L'EXCLUSIVITE DE L'IMPORTATION DES PRODUITS QU'IL LUI VEND CONSTITUE UN CONTRAT DE CONCESSION DE VENTE, QU'IL S'AGIT D'UN CONTRAT UNIQUE, L'ENGAGEMENT DE VENDRE PRIS PAR LE CONCEDANT ETANT INDISSOCIABLE DE L'EXCLUSIVITE QU'IL ACCORDE AU CONCESSIONNAIRE, QUE D'AILLEURS, UN TEL CONTRAT SERAIT INEXISTANT SI LA CONCESSION N'ETAIT ASSORTIE DE L'OBLIGATION COROLLAIRE DE VENTE, QU'AINSI, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL RECONNAISSAIT LA VALIDITE DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE EN RAISON DE LA CONTINUITE DES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LE CONCEDANT ET LE CONCESSIONNAIRE, ELLE DEVAIT L'APPLIQUER A L'ENSEMBLE INDIVISIBLE DES RAPPORTS DE DROIT EXISTANT ENTRE EUX, QU'ELLE A DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE, ALORS D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE LA JURISPRUDENCE RENDUE PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SUR L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES, L'EXISTENCE DE RAPPORTS COMMERCIAUX COURANTS ENTRE PARTIES, ETABLIS SUR LA BASE DES CONDITIONS GENERALES DE L'UNE D'ENTRE ELLE COMPORTANT LA CLAUSE DE PROROGATION DE COMPETENCE, SUPPLEE A L'ABSENCE D'ACCEPTATION ECRITE DE L'AUTRE SUR L'APPLICATION DE CETTE CLAUSE, QU'EN L'ESPECE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE MENTEN AVAIT EXPRESSEMENT APPELE L'ATTENTION DE LA COUR D'APPEL SUR L'EXISTENCE DES RELATIONS D'AFFAIRES COURANTES ENTRE LES PARTIES ET L'INDISSOCIABILITE DE LEURS PRESTATIONS RECIPROQUES, QU'AINSI, EN NE RECHERCHANT PAS SI LA CLAUSE DE COMPETENCE LITIGIEUSE NE SE SITUAIT PAS DANS LE CADRE DES RELATIONS D'AFFAIRES COURANTES ENTRE LES PARTIES, ENGLOBANT, SANS AUTONOMIE DE L'UNE PAR RAPPORT A L'AUTRE, CONCESSION DE VENTE ET VENTE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS VIOLANT PAR LA MEME L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QU'EN OUTRE LE JUGE TRANCHE LE LITIGE CONFORMEMENT AUX REGLES DE DROIT QUI LUI SONT APPLICAABLES ;
QU'EN L'ESPECE, LE PREJUDICE INVOQUE PAR LE SYNDIC COMME FONDEMENT DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS RESULTAIT DE LA LIVRAISON PAR LA SOCIETE MENTEN DE MARCHANDISES PRETENDUMENT ENTACHEES D'UN VICE REDHIBITOIRE, QUE CETTE DEMANDE REPOSAIT DONC SUR LES DEUX OBLIGATIONS PRINCIPALES INCOMBANT LEGALEMENT AU VENDEUR, CELLE DE DELIVRER ET CELLE DE GARANTIR LA CHOSE QU'IL VEND, QU'EN CONSEQUENCE, EN DECIDANT QUE " L'OBLIGATION DE LIVRER AVEC CONTINUITE UNE MARCHANDISE CONFORME " ETAIT UNE OBLIGATION DU CONTRAT CADRE DE CONCESSION, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QU'AU SURPLUS L'ACTION TENDANT A OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE SUBI EN RAISON DE LA LIVRAISON D'UNE MARCHANDISE ATTEINTE D'UN VICE REDHIBITOIRE NE PEUT ETRE INTENTEE QUE CONTRE LE VENDEUR QUI A L'OBLIGATION DE DELIVRER ET DE GARANTIR LA CHOSE VENDUE, QU'EN REFUSANT DE RECONNAITRE QUE LE FONDEMENT JURIDIQUE D'UNE TELLE ACTION ETAIT LE CONTRAT DE VENTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1582 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET ALORS ENFIN QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA SOCIETE C. I. A. INVOQUAIT A L'APPUI DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS LE FAIT QUE LA PRESQUE TOTALITE DE LA MARCHANDISE LIVREE PAR LA SOCIETE MENTEN AVAIT DU ETRE RETIREE DE LA VENTE PARCE QUE NON CONFORME, QUE CEPENDANT, ELLE EN A DEDUIT QU'IL S'AGISSAIT LA DE LA VIOLATION DU CONTRAT CADRE DE CONCESSION, QUE CE FAISANT, ELLE N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT VIOLANT AINSI LES ARTICLES 1582 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE NE FIGURAIT QUE DANS LES CONDITIONS GENERALES DES VENTES CONCLUES EN APPLICATION DE LA CONCESSION EXCLUSIVE MAIS NON DANS CE CONTRAT CADRE, A REJETE A BON DROIT L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE MENDEN ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE SE PRONONCANT UNIQUEMENT SUR LA COMPETENCE, LA COUR D'APPEL, CONSIDERANT QUE LE SYNDIC DE LA SOCIETE C. I. A., QUI SE FONDAIT EXCLUSIVEMENT SUR LA VIOLATION DU CONTRAT DE CONCESSION, EN DEMANDAIT LA RESOLUTION ET SOLLICITAIT LA REPARATION DU PREJUDICE AINSI CAUSE, A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT FONDES EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.