SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 42, ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ENSEMBLE L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 17 MARS 1967 ;
ATTENDU QUE LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 42, ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, POUR CONTESTER LES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE COURT A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION AUX COPROPRIETAIRES OPPOSANTS OU DEFAILLANTS ;
QUE CETTE NOTIFICATION DOIT MENTIONNER LES RESULTATS DU VOTE ET REPRODUIRE LE TEXTE DE L'ARTICLE 42, ALINEA 2 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION EN CONTESTATION D'UNE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES DU 10 MARS 1978, INTRODUITE PAR M. X... CONTRE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 9, RUE DE LA LOGE A MONTPELLIER, L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 1ER MARS 1984) ENONCE QUE M. X... ETAIT PRESENT A CETTE ASSEMBLEE, QU'IL EST ETABLI QU'IL A PRIS CONNAISSANCE DU PROCES-VERBAL ET QU'IL A ECRIT AU SYNDIC POUR CONTESTER LA DELIBERATION PRISE ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT QUE LA NOTIFICATION DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10 MARS 1978 NE REPRODUISAIT PAS LE TEXTE DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;