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28/10/1985 | FRANCE | N°84-13290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 1985, 84-13290


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 42, ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ENSEMBLE L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 17 MARS 1967 ;

ATTENDU QUE LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 42, ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, POUR CONTESTER LES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE COURT A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION AUX COPROPRIETAIRES OPPOSANTS OU DEFAILLANTS ;

QUE CETTE NOTIFICATION DOIT MENTIONNER LES RESULTATS DU VOTE ET REPRODUIRE LE TEXTE DE L'ARTICLE 42, ALINEA 2 ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION EN CONTESTATION D'UNE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES C

OPROPRIETAIRES DU 10 MARS 1978, INTRODUITE PAR M. X... CONTRE LE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 42, ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ENSEMBLE L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 17 MARS 1967 ;

ATTENDU QUE LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 42, ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, POUR CONTESTER LES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE COURT A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION AUX COPROPRIETAIRES OPPOSANTS OU DEFAILLANTS ;

QUE CETTE NOTIFICATION DOIT MENTIONNER LES RESULTATS DU VOTE ET REPRODUIRE LE TEXTE DE L'ARTICLE 42, ALINEA 2 ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION EN CONTESTATION D'UNE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES DU 10 MARS 1978, INTRODUITE PAR M. X... CONTRE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 9, RUE DE LA LOGE A MONTPELLIER, L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 1ER MARS 1984) ENONCE QUE M. X... ETAIT PRESENT A CETTE ASSEMBLEE, QU'IL EST ETABLI QU'IL A PRIS CONNAISSANCE DU PROCES-VERBAL ET QU'IL A ECRIT AU SYNDIC POUR CONTESTER LA DELIBERATION PRISE ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT QUE LA NOTIFICATION DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10 MARS 1978 NE REPRODUISAIT PAS LE TEXTE DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-13290
Date de la décision : 28/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Exercice - Délai - Point de départ - Notification - Mentions nécessaires.

Le délai prévu à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires court à compter de la notification de la décision aux copropriétaires opposants ou défaillants. Cette notification doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42 alinéa 2. Par suite encourt la cassation la décision qui, tout en relevant que la notification de la délibération de l'assemblée générale ne reproduisait pas le texte de l'article 42 précité, déclare irrecevable l'action en contestation introduite par un copropriétaire au motif que celui-ci était présent à l'assemblée, qu'il avait pris connaissance du procès-verbal et qu'il avait écrit au syndic pour contester la délibération.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre 1, 01 mars 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1974-02-05 Bulletin 1974 III N. 53 p. 40 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 1985, pourvoi n°84-13290, Bull. civ. 1985 III N° 133 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N° 133 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Chevreau
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13290
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