SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8-2 DE LA CONVENTION RELATIVE A L'AGENCE DE COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE, EN DATE DU 20 MARS 1970,5-1 DE L'ACCORD DE SIEGE SIGNE LE 30 AOUT 1972 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET L'AGENCE, TEL QUE COMPLETE PAR L'ARTICLE II-1 DE L'ACCORD CONCLU LE 10 JUIN 1980 ENTRE LES MEMES PARTIES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE LA PROCEDURE, MME X... A ETE ENGAGEE LE 2 SEPTEMBRE 1971 EN QUALITE DE RECEPTIONNISTE, A L'ECOLE INTERNATIONALE DE BORDEAUX, ORGANISME DE L'AGENCE DE COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE, ELLE-MEME ORGANISATION INTERNATIONALE FORMEE ENTRE DIVERS ETATS SOUVERAINS, ET AYANT SON SIEGE A PARIS ;
QUE, LE 1ER AVRIL 1977, A ETE ETABLI UN CONTRAT DE TRAVAIL ECRIT ;
QUE LA SALARIEE A ETE LICENCIEE LE 20 NOVEMBRE 1981, POUR "IRREGULARITES" ET "MANQUEMENT AU DEVOIR DE RETENUE, DE DEFERENCE ET DE COURTOISIE" ;
QUE, SE PREVALANT D'UN ETAT DE GROSSESSE, ELLE A VAINEMENT SOLLICITE DE L'EMPLOYEUR L'ANNULATION DU LICENCIEMENT ;
QU'ELLE A SAISI LA JURIDICTION PRUD'HOMALE DE DIVERSES DEMANDES ;
QUE L'AGENCE DE COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE AYANT SOULEVE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE FONDEE SUR L'IMMUNITE DE JURIDICTION QUI LUI A ETE RECONNUE, AINSI QU'A L'ECOLE INTERNATIONALE DE BORDEAUX, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT QU'ELLE AVAIT ELEVE A L'EGARD DU JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES RETENANT SA COMPETENCE, AUX MOTIFS, ENTRE AUTRES, QUE, DANS LE CAS D'UN ORGANISME INTERNATIONAL COMME L'EMPLOYEUR, DEVAIT ETRE OPEREE UNE DISTINCTION ENTRE LES ACTES D'AUTORITE ET LES ACTES DE GESTION, ET ENTRE LES AGENTS PERMANENTS ET LE PERSONNEL AFFECTE A DES TRAVAUX D'EXECUTION ET RECRUTE AU MOYEN DE CONTRATS DE DROIT PRIVE FRANCAIS, ET QU'EN L'ESPECE, EN RAISON DE LA NATURE DES TACHES MATERIELLES CONFIEES A MME X... ET DES LIENS JURIDIQUES FORMES ENTRE CETTE SALARIEE ET L'AGENCE DE COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE, CELLE-CI NE SAURAIT INVOQUER UNE QUELCONQUE IMMUNITE DE JURIDICTION A LAQUELLE ELLE N'ENTENDAIT PAS RENONCER, ALORS QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS ANALYSES PAR LA COUR D'APPEL QU'EN APPLICATION DES ACCORDS PASSES LES 30 AOUT 1972 ET 10 JUIN 1980 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET L'AGENCE DE COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE, CETTE DERNIERE "JOUIT DE L'IMMUNITE DE JURIDICTION SAUF RENONCIATION DE SA PART, DANS UN CAS PARTICULIER" ;
QU'EN OUTRE, AYANT CONSTATE QUE L'AGENCE "N'ENTENDAIT PAS RENONCER" A L'IMMUNITE DE JURIDICTION EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REJETER LE CONTREDIT POUR RETENIR LA COMPETENCE DE CETTE JURIDICTION, PAR DES MOTIFS INOPERANTS TIRES DES STIPULATIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, AYANT RELEVE QUE LE STATUT DU PERSONNEL DE L'AGENCE DE COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE PREVOIT QU'IL NE S'APPLIQUE PAS AUX SALARIES REGIS PAR LA LEGISLATION LOCALE DU TRAVAIL, ONT CONSTATE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8-4 DU CONTRAT DE TRAVAIL CONSENTI A MME X..., IL ETAIT EXPLICITEMENT CONVENU QUE "TOUTE CONTESTATION NEE DE L'INTERPRETATION OU A L'OCCASION DE L'EXECUTION DU PRESENT CONTRAT SERAIT SOUMISE A LA JURIDICTION COMPETENTE DU LIEU D'EMPLOI", LA SALARIEE S'ENGAGEANT DE SON COTE A NE PAS PRETENDRE A LA QUALITE D'AGENT STATUAIRE ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DEDUIT, RESULTANT DE L'ENSEMBLE DE SES CONSIDERATIONS, QU'AINSI QUE LE PREVOIENT LES ACCORDS PASSES AVEC LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, L'EMPLOYEUR AVAIT, EN CONTRACTANT AVEC MME X..., RENONCE DANS UN CAS PARTICULIER A L'IMMUNITE DE JURIDICTION DONT IL BENEFICIAIT, LE DIFFERENT NE A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT BIEN DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES ;
QUE, PAR SUITE, LE PREMIER MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER L'AGENCE DE COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE A PAYER A MME X... UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, L'ARRET A ENONCE QU'EN FAISANT OBSTACLE, PAR LA VOIE D'UN CONTREDIT FORME A TORT, A CE QUE LA JURIDICTION SAISIE STATUE AU FOND SUR LES PRETENTIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES PAR LA SALARIEE, L'EMPLOYEUR AVAIT CAUSE A CETTE DERNIERE UN INCONTESTABLE PREJUDICE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS CARACTERISER UNE FAUTE DE L'AGENCE DE COOPERATION CULTURELLE ET TECHNIQUE, QUI EUT PU FAIRE DEGENERER EN ABUS LE DROIT QUE CETTE ORGANISATION INTERNATIONALE AVAIT DE CONTESTER LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE ET DE SE DEFENDRE EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LES LIMITES DE LA DEMANDE INCIDENTE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE, L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBCRATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;