SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE S.E.T.P.A.C. FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (DOUAI, 20 DECEMBRE 1984) , QUI L'A CONDAMNEE A COMBLER UNE INSUFFISANCE D'ACTIF SOCIAL SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE LUI AVOIR DONNE ACTE DE SA RENONCIATION A SOUTENIR L'EXCEPTION DE NULLITE TIREE DU DEFAUT DE COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTERE PUBLIC LORS DE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE SONT D'ORDRE PUBLIC ET ONT ETE EDICTEES DANS L'INTERET DE LA JUSTICE ET NON DANS CELUI DES PARTICULIERS ;
QUE LES PARTIES AU LITIGE NE PEUVENT DONC RENONCER, DE LEUR SEULE AUTORITE, A LA NULLITE ENCOURUE DU FAIT DE L'OMISSION DE LA FORMALITE QU'IL PREVOIT ;
QUE LA COUR D'APPEL A DES LORS VIOLE L'ARTICLE 6 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE, MEME SI LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS DONNE ACTE A LA SOCIETE S.E.T.P.A.C. DE SA RENONCIATION ET AVAIT DECLARE LE JUGEMENT NUL, AINSI QU'ELLE AURAIT DU LE FAIRE, AU CAS OU LA CAUSE N'AURAIT PAS ETE COMMUNIQUEE EN PREMIERE INSTANCE AU MINISTERE PUBLIC, EU EGARD A CE QUE LES PARTIES NE SAURAIENT RENONCER A UNE NULLITE DE PROCEDURE QUI EST D'ORDRE PUBLIC, ELLE SE TROUVAIT, PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, SAISIE DU LITIGE EN SON ENTIER ;
QUE LA COUR D'APPEL ETAIT DONC DANS L'OBLIGATION DE STATUER AU FOND, AINSI QU'ELLE L'A FAIT APRES COMMUNICATION DE LA CAUSE AU PROCUREUR GENERAL ;
QUE LE MOYEN EST DES LORS IRRECEVABLE, FAUTE D'INTERET ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE S.E.T.P.A.C. REPROCHE EN OUTRE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER, EN TANT QUE DIRIGEANT DE FAIT, UNE PARTIE DES DETTES DE SA FILIALE, LA SOCIETE RASE, EN LIQUIDATION DES BIENS, APRES AVOIR REPORTE AU 30 JUIN 1982 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE CELLE-CI, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA SEULE CONSTATATION QU'A UNE DATE DONNEE, LE PASSIF EXIGIBLE DEPASSAIT L'ACTIF DISPONIBLE NE SUFFIT PAS A CARACTERISER LA CESSATION DES PAIEMENTS ;
QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER CONCRETEMENT, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE, SI, EN JUIN 1982, LA SOCIETE RASE SE TROUVAIT DEJA TOTALEMENT HORS D'ETAT DE FAIRE FACE A SON PASSIF EXIGIBLE ;
QUE, FAUTE D'AVOIR PROCEDE A CETTE RECHERCHE NECESSAIRE, ELLE A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'EN NE RELEVANT, A L'EGARD DE LA SOCIETE S.E.T.P.A.C. , AUCUNE CIRCONSTANCE ETABLISSANT QUE CETTE SOCIETE AURAIT, EN FAIT, DIRIGE LA SOCIETE RASE, L'ARRET MANQUE DE NOUVEAU DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 99 PRECITE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE, PAR MOTIFS PROPRES, QUE LE PASSIF EXIGIBLE DEPASSAIT L'ACTIF DISPONIBLE AU 30 JUIN 1982 ET, PAR MOTIFS ADOPTES, QU'IL RESULTAIT DU BILAN ARRETE A CETTE DATE, DU STOCK ET DE L'ACTIF REALISABLE A COURT TERME QUE LA SOCIETE NE POUVAIT FAIRE FACE A SES ENGAGEMENTS ;
QU'ELLE A DONC PROCEDE A LA RECHERCHE QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR OMISE ET JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION DU CHEF CRITIQUE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST PAR UNE DECISION CIRCONSTANCIEE QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, QUE LA SOCIETE S.E.T.P.A.C. DIRIGEAIT EN FAIT LA SOCIETE RASE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.