SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 MAI 1984), QUARANTE-DEUX CREANCIERS ADMIS AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS COMMUNE DE LA SOCIETE LA BOISERIE ET DE MME X..., ONT ASSIGNE LA BANQUE PARISIENNE DE CREDIT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE (LA BANQUE) POUR OBTENIR REPARATION DES CONSEQUENCES DE LA FAUTE QU'ELLE AURAIT COMMISE EN SOUTENANT ARTIFICIELLEMENT L'ACTIVITE ET LE CREDIT DES DEBITRICES ;
ATTENDU QUE LA BANQUE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION DE CES CREANCIERS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL NE PRECISE PAS EN QUOI ET POURQUOI LES QUARANTE-DEUX CREANCIERS QU'ELLE A INDEMNISES AVAIENT UN INTERET A AGIR DISTINCT DE CELUI DES QUATRE CENT CINQ AUTRES CREANCIERS AYANT PRODUIT AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS " X... " ;
QU'ELLE N'INDIQUE PAS NON PLUS EN QUOI LE PREJUDICE SUBI PAR EUX EST SPECIAL PAR RAPPORT A CELUI SUBI PAR LES QUATRE CENT CINQ AUTRES CREANCIERS ;
QUE L'ARRET EST AINSI ENTACHE D'UN MANQUE DE BASE LEGALE EVIDENT QUI ENTRAINE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 13 ALINEA 1ER DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE " QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR LES QUARANTE-DEUX CREANCIERS, (PLUTOT QUE DE) TENIR A L'AMOINDRISSEMENT DU PATRIMOINE DE LEURS DEBITRICES, REPOSE SUR LA PERTE DES ACOMPTES QUE, PAR DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, MME X... S'ETAIT FAIT REMETTRE, QUE LEUR INTERET DECOULE DU DROIT LEGITIME D'OBTENIR, BIEN AU-DELA DE LA RECONSTITUTION DE LEUR GAGE, RESTITUTION DE PARTIE DE LA FORTUNE DONT ILS ONT ETE INDIVIDUELLEMENT ESCROQUES " ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI FONT APPARAITRE LE PREJUDICE SPECIAL ET L'INTERET DISTINCT DE CELUI DES AUTRES CREANCIERS DANS LA MASSE DONT JUSTIFIAIT CHACUN DES QUARANTE-DEUX DEMANDEURS, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR QUE LES DIVERSES ACTIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ETAIENT RECEVABLES AU REGARD DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;
QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.