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23/10/1985 | FRANCE | N°84-14821

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 1985, 84-14821


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DU VETEMENT (C.G.V. ) A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS EN LIQUIDATION DES BIENS, SANS AVOIR PAYE DIVERSES FOURNITURES LIVREES PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS ANDRE ROUDIERE ET CIE (LA SOCIETE ROUDIERE) ;

QUE CELLE-CI, EXCIPANT D'UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE, A DEMANDE LA RESTITUTION DES MARCHANDISES EXISTANT EN NATURE AU JOUR DE L'OUVERTURE DU REGLEMENT JUDICIAIRE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURV

OI, QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE SUBORDONNE PAS L'EXERC...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DU VETEMENT (C.G.V. ) A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS EN LIQUIDATION DES BIENS, SANS AVOIR PAYE DIVERSES FOURNITURES LIVREES PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS ANDRE ROUDIERE ET CIE (LA SOCIETE ROUDIERE) ;

QUE CELLE-CI, EXCIPANT D'UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE, A DEMANDE LA RESTITUTION DES MARCHANDISES EXISTANT EN NATURE AU JOUR DE L'OUVERTURE DU REGLEMENT JUDICIAIRE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE SUBORDONNE PAS L'EXERCICE DU DROIT DE REVENDICATION A L'UTILISATION D'UNE TECHNIQUE PROCEDURALE PARTICULIERE, QU'ELLE N'IMPOSE NULLEMENT DE PROCEDER A LA RECONNAISSANCE DE CE DROIT PAR VOIE D'ASSIGNATION APRES JUGEMENT DECLARATIF, QU'EN DECIDANT QUE LA DEMANDE EN RESTITUTION ADRESSEE AU SYNDIC PAR LETTRE RECOMMANDEE, QUI TEND A OBTENIR PAR UN ACCORD AMIABLE LA RECONNAISSANCE D'UN DROIT DE PROPRIETE OPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS NE PEUT VALOIR REVENDICATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 59 ET 66 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT, QUE LA REVENDICATION NE POUVAIT ETRE EXERCEE QUE PAR UN ACTE SAISISSANT, DANS LE DELAI LEGAL LA JURIDICTION COMPETENTE ET QUE LA LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU SYNDIC DANS CE DELAI ETAIT INOPERANTE A CET EFFET ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE L'ACTION EN REVENDICATION EXERCEE PAR LA SOCIETE ROUDIERE ETAIT ATTEINTE DE FORCLUSION, L'ARRET RETIENT QUE PLUS DE QUATRE MOIS S'ETAIENT ECOULES DEPUIS LE JUGEMENT DECLARATIF INTERVENU LE 29 JUILLET 1981 LORSQUE LA SOCIETE ROUDIERE A FAIT ASSIGNER LE SYNDIC LE 9 NOVEMBRE 1981 EN RESTITUTION DES MARCHANDISES LITIGIEUSES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA REVENDICATION A ETE EXERCEE DANS LE DELAI LEGAL PUISQUE MEME SANS TENIR COMPTE, AINSI QU'ELLE AURAIT DU LE FAIRE, DE LA DATE DE LA PUBLICATION DU JUGEMENT OUVRANT LA PROCEDURE COLLECTIVE, L'ASSIGNATION AVAIT ETE DELIVREE MOINS DE QUATRE MOIS APRES LE PRONONCE DE CE JUGEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE EN PAIEMENT DES MARCHANDISES PAR LA MASSE, L'ARRET RETIENT QUE LA SOCIETE ROUDIERE NE SAURAIT REPROCHER AU SYNDIC D'AVOIR PERMIS LA TRANSFORMATION, DE CES MARCHANDISES DES LORS QUE LA SOCIETE C.G.V. AVAIT ETE REGULIEREMENT AUTORISEE A POURSUIVRE SON EXPLOITATION ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE AVAIT RELEVE QUE LES MARCHANDISES LITIGIEUSES EXISTAIENT EN NATURE AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE MAIS QU'ELLES AVAIENT ETE TRANSFORMEES PAR LA SOCIETE C.G.V. REGULIEREMENT AUTORISEE A POURSUIVRE SON EXPLOITATION AVANT L'EXPIRATION DU DELAI OUVERT A LA SOCIETE ROUDIERE POUR EXERCER SA REVENDICATION, DE SORTE QUE LE SYNDIC REPRESENTANT LA MASSE DES CREANCIERS NE POUVAIT DISPOSER DE CES MARCHANDISES SANS EN PAYER LA VALEUR , LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DEBOUTE LA SOCIETE ROUDIERE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT PAR LA MASSE DES MARCHANDISES EXISTANT EN NATURE AU JOUR DU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MAI 1984 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-14821
Date de la décision : 23/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Forme - Lettre recommandée adressée au syndic (non).

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Créance antérieure au jugement (non) - Marchandises livrées au débiteur - Utilisation après le prononcé du règlement judiciaire - Créance en représentant la valeur.

La revendication des biens mobiliers que prévoit l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 dans le cas d'une procédure collective ne peut être exercée, dans le délai légal de quatre mois, que par un acte saisissant la juridiction compétente, il s'ensuit qu'une lettre recommandée adressée au syndic dans ce délai est inopérante.

2) REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Conditions - Existence en nature - Marchandises utilisées après le prononcé du règlement judiciaire - Paiement du prix par le syndic.

Dès lors que des marchandises vendues à une société avec une clause de réserve de propriété existent en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective, mais qu'elles ont été transformées par cette société régulièrement autorisée à poursuivre son exploitation avant l'expiration du délai ouvert au vendeur pour exercer sa revendication, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande en paiement par la masse desdites marchandises ; en effet le syndic représentant la masse des créanciers ne pouvait disposer de ces marchandises sans en payer la valeur.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 59

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 1984

Dans le même sens : (1). Cour de cassation, chambre commerciale, 1985-04-18, bulletin 1985 IV N° 116 p. 100 (rejet) et l'arrêt cité. (1). Cour de cassation, chambre commerciale, 1985-10-01, bulletin 1985 IV N° 223 (rejet). (2). Cour de cassation, chambre commerciale, 1985-03-26, bulletin 1985 IV N° 109 p. 94 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 1985, pourvoi n°84-14821, Bull. civ. 1985 IV N° 250 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 250 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Defontaine
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14821
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