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23/10/1985 | FRANCE | N°84-14167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 1985, 84-14167


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 17 AVRIL 1984), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE 91, RUE DU CHATEAU A BOULOGNE-BILLANCOURT, A ACHETE UN TERRAIN SUR LEQUEL ETAIT EDIFIE UN PETIT BATIMENT ACCOLE A L'IMMEUBLE DE MME X... DONT LE MUR ETAIT MITOYEN JUSQU'A L'HEBERGE DE CE BATIMENT ET QUI COMPORTAIT AU-DESSUS PLUSIEURS OUVERTURES ;

ATTENDU QUE LA S. C. I. QUI A DEMOLI LE BATIMENT ET A CONSTRUIT UN IMMEUBLE CONTRE CELUI DE MME X..., FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A CELLE-CI UNE INDEMNITE REPRESENTANT LE COUT DES TRAVAUX DE VENTI

LATION DES SALLES DE BAINS DE SON IMMEUBLE NECESSITES...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 17 AVRIL 1984), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE 91, RUE DU CHATEAU A BOULOGNE-BILLANCOURT, A ACHETE UN TERRAIN SUR LEQUEL ETAIT EDIFIE UN PETIT BATIMENT ACCOLE A L'IMMEUBLE DE MME X... DONT LE MUR ETAIT MITOYEN JUSQU'A L'HEBERGE DE CE BATIMENT ET QUI COMPORTAIT AU-DESSUS PLUSIEURS OUVERTURES ;

ATTENDU QUE LA S. C. I. QUI A DEMOLI LE BATIMENT ET A CONSTRUIT UN IMMEUBLE CONTRE CELUI DE MME X..., FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A CELLE-CI UNE INDEMNITE REPRESENTANT LE COUT DES TRAVAUX DE VENTILATION DES SALLES DE BAINS DE SON IMMEUBLE NECESSITES PAR LA SUPPRESSION DES OUVERTURES, EN RETENANT QUE CELLES-CI CARACTERISAIENT L'EXISTENCE DE SERVITUDES DE VUE, ALORS, SELON LE MOYEN " QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 4, 5, 12 ET 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LE JUGE NE DOIT SE PRONONCER QUE SUR L'OBJET DU LITIGE QUI LUI EST SOUMIS, DETERMINE PAR LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES, CONFORMEMENT AUX REGLES DE DROIT QUI LUI SONT APPLICABLES, ET QUE S'IL DOIT DONNER OU RESTITUER LEUR EXACTE QUALIFICATION AUX FAITS ET ACTES LITIGIEUX SANS S'ARRETER A LA DENOMINATION QUE LES PARTIES EN AURAIENT PROPOSEE, IL DOIT EN TOUTES CIRCONSTANCES FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, ET EN PARTICULIER NE PEUT FONDER SA DECISION SUR LES MOYENS DE DROIT QU'IL A RELEVES D'OFFICE SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, ET QU'EN DECLARANT MME X... TITULAIRE D'UNE SERVITUDE DE VUE QUE CELLE-CI NE REVENDIQUAIT PAS DEVANT LA COUR D'APPEL SANS AVOIR AU SURPLUS INVITE LES PARTIES A S'EXPLIQUER SUR LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES OUVERTURES PRATIQUEES DANS LE MUR LITIGIEUX, L'ARRET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES PAR REFUS D'APPLICATION " ;

MAIS ATTENDU QUE MME X... AYANT DECLARE DANS SES CONCLUSIONS S'EN REMETTRE A L'APPRECIATION DE LA COUR D'APPEL AU SUJET DES SERVITUDES DE VUE DONT L'EXISTENCE AVAIT ETE ECARTEE PAR LES PREMIERS JUGES, CELLES-CI ETAIENT DANS LE DEBAT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA S. C. I. FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR EVALUE A LA DATE A LAQUELLE ELLE AVAIT ASSIGNE MME X... EN PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES, LE PRIX DE CESSION DE LA MITOYENNETE DU MUR DE SON IMMEUBLE DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT PAR MME X..., ALORS, SELON LE MOYEN, " QU'EN L'ABSENCE DE CONVENTION, LA DATE D'EVALUATION DU PRIX DE CESSION DE LA MITOYENNETE EST CELLE DE LA DEMANDE D'ACQUISITION, ET QU'EN LA CAUSE EN LA FIXANT A LA DATE DE L'ASSIGNATION EN JUSTICE AU LIEU D'UNE DEMANDE D'ACQUISITION BIEN ANTERIEURE, FORMEE PAR LETTRE DU 13 AVRIL 1976, DONT IL RELEVE LUI-MEME L'ENVOI, L'ARRET REPRENANT SUR CE POINT LES MOTIFS DU JUGEMENT, A VIOLE L'ARTICLE 661 DU CODE CIVIL PAR FAUSSE APPLICATION " ;

MAIS ATTENDU QUE LA MITOYENNETE D'UN MUR NE PEUT ETRE ACQUISE LORSQUE L'EXERCICE DE CE DROIT EST INCOMPATIBLE AVEC CELUI D'UNE SERVITUDE DE VUE ;

QUE L'ARRET RETIENT QUE MME X... AVAIT ACQUIS PAR PRESCRIPTION UNE TELLE SERVITUDE LORSQUE LA S. C. I. A DEMANDE A ACQUERIR LA MITOYENNETE ;

QUE PAR CES MOTIFS, D'OU IL RESULTE QUE LA CESSION DE LA MITOYENNETE N'AVAIT PU S'OPERER PAR LE SEUL EFFET DE LA DEMANDE D'ACQUISITION ET A SA DATE, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA S. C. I. FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A LA FOIS A PAYER A MME X... UNE INDEMNITE REPRESENTANT LE COUT DES TRAVAUX DE VENTILATION NECESSITES PAR LA SUPPRESSION DES SERVITUDES DE VUE DONT BENEFICIAIT SON IMMEUBLE ET A LUI PAYER LE PRIX DE CESSION DE LA MITOYENNETE DU MUR, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE MET OBSTACLE A L'ACQUISITION LEGALE DE LA MITOYENNETE, ET QUE DES LORS EN DECLARANT MME X... TITULAIRE D'UNE SERVITUDE EN MEME TEMPS QU'IL FAISAIT PRODUIRE EFFET AU CONSENTEMENT DE CELLE-CI A L'ACQUISITION LEGALE DE LA MITOYENNETE PAR LA S. C. I., L'ARRET S'EST CONTREDIT ET A VIOLE L'ARTICLE 661 DU CODE CIVIL PAR FAUSSE APPLICATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE EN CONSTATANT, D'UNE PART, QUE MME X... NE SOLLICITAIT PAS LE RETABLISSEMENT DES SERVITUDES MAIS DEMANDAIT A ETRE INDEMNISEE DU PREJUDICE RESULTANT DE LEUR SUPPRESSION ET, D'AUTRE PART, A RECEVOIR LE PRIX DE CESSION DE LA MITOYENNETE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI :


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-14167
Date de la décision : 23/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Mitoyenneté - Acquisition - Conditions - Servitude incompatible avec l'acquisition - Portée.

* SERVITUDE - Vues - Effets - Propriété - Mitoyenneté - Mur - Acquisition - Incompatibilité.

La mitoyenneté d'un mur ne peut être acquise lorsque l'exercice de ce droit est incompatible avec celui d'une servitude de vue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 1, 17 avril 1984

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre civile 3, 1969-07-10 Bulletin 1969 III N. 563 (4) p. 421 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 1985, pourvoi n°84-14167, Bull. civ. 1985 III N° 130 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N° 130 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Cachelot
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14167
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