SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, L'UNION DES CONSOMMATEURS DU LOIR-ET-CHER (L'ASSOCIATION) AYANT, DANS SON BULLETIN, FAIT PARAITRE UNE ANNONCE AINSI LIBELLEE "CHERCHE PERSONNES AYANT EU DES PROBLEMES DE SERVICE APRES VENTE AVEC LES ETABLISSEMENTS X... A CORMERAY", M. X..., PROPRIETAIRE DESDITS ETABLISSEMENTS, A FAIT ASSIGNER L'ASSOCIATION EN REFERE EN VUE D'OBTENIR DES MESURES DE REMISE EN ETAT, ET NOTAMMENT LA PUBLICATION DE L'ORDONNANCE A INTERVENIR ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, AU MOINS PARTIELLEMENT, FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN ORDONNANT LA MESURE DE PUBLICATION SOLLICITEE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DECIDE QUE L'ANNONCE LITIGIEUSE AVAIT CAUSE UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE SANS DEMONTRER NI EN QUOI ELLE ETAIT MANIFESTEMENT INSUSCEPTIBLE DE SE RATTACHER A L'EXERCICE D'UN DROIT TEL QUE CEUX CONFERES AUX ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS NOTAMMENT PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, NI EN QUOI SA PARUTION OU SA REDACTION AURAIT IMPLIQUE A ELLE SEULE L'EXERCICE ILLEGITIME DE CE DROIT EVENTUEL, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS EXPOSE EN QUOI LA PUBLICATION D'UN BULLETIN INTERNE ENTIEREMENT DIFFUSE ET DONT LE NUMERO SUIVANT ETAIT DEJA PARU CARACTERISERAIT L'IMMINENCE D'UN DOMMAGE, ALORS QU'EN ORDONNANT LA PUBLICATION DE LA DECISION LA COUR D'APPEL AURAIT PRESCRIT UNE MESURE DE REPARATION D'UN TROUBLE AYANT DEJA CESSE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS RECHERCHE SI LA MESURE N'ETAIT PAS DISPROPORTIONNEE PAR RAPPORT AU DOMMAGE, ET ALORS QUE LA COUR D'APPEL QUI AURAIT JUGE MANIFESTEMENT FAUTIF LE PROCEDE D'ENQUETE INTERE PAR PETITES ANNONCES AURAIT AINSI TRANCHE UNE CONTESTATION SERIEUSE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE" QUE SI L'ASSOCIATION POUVAIT RECHERCHER DES RENSEIGNEMENTS POUR JOUER LE ROLE QUI LUI ETAIT IMPARTI PAR SES STATUTS, ELLE NE POUVAIT METTRE EN CAUSE, DANS UN QUESTIONNAIRE, UNE ENTREPRISE OU UNE MARQUE DENOMMEE, L'ARRET RELEVE QUE L'ANNONCE LAISSAIT AU MOINS SUPPOSER QUE LES SERVICES DE M. X... LAISSAIENT A DESIRER, ET QUE CETTE INCRIMINATION AVAIT EU UN CARACTERE PUBLIC PAR LA DIFFUSION QUE LES ADHERENTS DE L'ASSOCIATION AVAIENT DONNEE AU BULLETIN ;
QU'IL AJOUTE QUE LA MISE EN CAUSE DE M. X... ETAIT DUE A UN GRIEF PERSONNEL, MAIS INJUSTIFIE, DU RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE DES PETITES ANNONCES CONTRE CE COMMERCANT ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS REPARE UN DOMMAGE DEJA SUBI, N'A FAIT, EN RETENANT L'EXISTENCE D'UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE ET EN ORDONNANT LE MESURE DE REMISE EN ETAT QUI LUI A PARU S'IMPOSER POUR LE FAIRE CESSER QU'USER, SANS FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DONT ELLE DISPOSAIT PAR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 809, ALINEA 1, DU MEME CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.