SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES, TEL QU'ENONCE CI-DESSUS : ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE ET DES INTERETS EN PRESENCE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, A, POUR REJETER LA DEMANDE DE CONVERSION DE LA SAISIE EN VENTE VOLONTAIRE FORMEE PAR LES EPOUX Y... ET ASSORTIE D'UNE DEMANDE D'ALLOTISSEMENT DES IMMEUBLES SAISIS RETENU PAR UNE SOUVERAINE APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE ET DES INTERETS EN PRESENCE QUE LA DIVISION PROPOSEE ENTRAINERAIT DES FRAIS IMPORTANTS ;
QUE LA PROPRIETE ETAIT GREVEE D'HYPOTHEQUES IMPORTANTES ;
QUE LA VENTE D'UN SEUL LOT NE COMBLERAIT PAS LE PASSIF ;
QUE LE POURSUIVANT AVAIT DEJA COMMENCE SA PUBLICITE ET EN A DEDUIT QUE LA DEMANDE ETAIT DONC TARDIVE ET MAL FONDEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.