SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANTAR-PETROLES DE L'ATLANTIQUE A SUCCESSIVEMENT DONNE EN LOCATION GERANCE AUX EPOUX X... DEUX STATIONS-SERVICE, LES CONTRATS FAISANT REFERENCE AU PROTOCOLE ET A L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL DU 25 AVRIL 1973 ;
QUE CE PROTOCOLE PREVOYAIT, EN CONTREPARTIE DE LA RENONCIATION AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 21 MARS 1941, REPRISES DANS L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL, L'INSTITUTION DE DIVERS AVANTAGES, NOTAMMENT D'UNE INDEMNITE DE FIN DE GERANCE ;
QU'APRES LA CESSATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES PARTIES, LA SOCIETE ANTAR A VERSE AUX EPOUX X... UNE INDEMNITE DE CETTE NATURE ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER CEPENDANT QUE LES EPOUX X... ETAIENT EN DROIT DE BENEFICIER D'UN RAPPEL DE SALAIRES, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'AUCUNE TRANSACTION N'ETANT INTERVENUE, LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE FIN DE GERANCE N'A PAS PU AVOIR POUR EFFET D'EMPECHER LES GERANTS DE SE PREVALOIR DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS, D'ORDRE PUBLIC, DE L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL, QU'ILS AVAIENT PRECEDEMMENT DEMANDEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UNE PARTIE PEUT VALABLEMENT RENONCER A UN DROIT ACQUIS, FUT-IL D'ORDRE PUBLIC, ET QU'EN ACCEPTANT DE PERCEVOIR, APRES LA RUPTURE DU DERNIER CONTRAT, L'INDEMNITE DE FIN DE GERANCE, LAQUELLE ETAIT, AUX TERMES DU PROTOCOLE DU 25 AVRIL 1973, INCOMPATIBLE AVEC L'APPLICATION DUDIT ARTICLE, LES EPOUX X... AVAIENT NECESSAIREMENT RENONCE A S'EN PREVALOIR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;