La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1985 | FRANCE | N°83-44990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1985, 83-44990


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANTAR-PETROLES DE L'ATLANTIQUE A SUCCESSIVEMENT DONNE EN LOCATION GERANCE AUX EPOUX X... DEUX STATIONS-SERVICE, LES CONTRATS FAISANT REFERENCE AU PROTOCOLE ET A L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL DU 25 AVRIL 1973 ;

QUE CE PROTOCOLE PREVOYAIT, EN CONTREPARTIE DE LA RENONCIATION AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 21 MARS 1941, REPRISES DANS L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL, L'INSTITUTION DE DIVERS AVANTAGES, NOTAMMENT D'UNE INDEMNITE DE FIN DE GERANCE ;

QU'APRES LA

CESSATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES PARTIES, LA SOC...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANTAR-PETROLES DE L'ATLANTIQUE A SUCCESSIVEMENT DONNE EN LOCATION GERANCE AUX EPOUX X... DEUX STATIONS-SERVICE, LES CONTRATS FAISANT REFERENCE AU PROTOCOLE ET A L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL DU 25 AVRIL 1973 ;

QUE CE PROTOCOLE PREVOYAIT, EN CONTREPARTIE DE LA RENONCIATION AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 21 MARS 1941, REPRISES DANS L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL, L'INSTITUTION DE DIVERS AVANTAGES, NOTAMMENT D'UNE INDEMNITE DE FIN DE GERANCE ;

QU'APRES LA CESSATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES PARTIES, LA SOCIETE ANTAR A VERSE AUX EPOUX X... UNE INDEMNITE DE CETTE NATURE ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER CEPENDANT QUE LES EPOUX X... ETAIENT EN DROIT DE BENEFICIER D'UN RAPPEL DE SALAIRES, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'AUCUNE TRANSACTION N'ETANT INTERVENUE, LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE FIN DE GERANCE N'A PAS PU AVOIR POUR EFFET D'EMPECHER LES GERANTS DE SE PREVALOIR DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS, D'ORDRE PUBLIC, DE L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL, QU'ILS AVAIENT PRECEDEMMENT DEMANDEE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UNE PARTIE PEUT VALABLEMENT RENONCER A UN DROIT ACQUIS, FUT-IL D'ORDRE PUBLIC, ET QU'EN ACCEPTANT DE PERCEVOIR, APRES LA RUPTURE DU DERNIER CONTRAT, L'INDEMNITE DE FIN DE GERANCE, LAQUELLE ETAIT, AUX TERMES DU PROTOCOLE DU 25 AVRIL 1973, INCOMPATIBLE AVEC L'APPLICATION DUDIT ARTICLE, LES EPOUX X... AVAIENT NECESSAIREMENT RENONCE A S'EN PREVALOIR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44990
Date de la décision : 23/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

GERANT - Gérant libre - Fonds de commerce - Gérant d'une station-service de distribution de produits pétroliers - Article L. 781-1 du Code du travail (article 2 de la loi du 21 mars 1941) - Renonciation - Accord interprofessionnel du 25 avril 1973 la prévoyant - Validité - Conditions.

* PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Station-service - Gérant libre - Article L. 781-1 du Code du travail (article 2 de la loi du 21 mars 1941 - Renonciation - Accord interprofessionnel la prévoyant - Validité - Conditions.

En l'état d'un protocole du 25 avril 1973 prévoyant, en contrepartie de la renonciation au bénéfice des dispositions de la loi du 21 mars 1941, reprises dans l'article L 781-1 du Code du travail, l'institution de divers avantages, notamment d'une indemnité de fin de gérance, au profit des locataires-gérants de stations services, le locataire-gérant dont le contrat faisait référence à ce protocole et qui, après la rupture de celui-ci perçoit l'indemnité de fin de gérance, renonce ainsi nécessairement à se prévaloir de l'article L 781-1 précité, cette renonciation à un droit acquis, fût-il d'ordre public, étant valable.


Références :

Code du travail L781-1
Loi du 21 mars 1941 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 juillet 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-06-12, bulletin 1980 V n° 520 p. 391 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1985, pourvoi n°83-44990, Bull. civ. 1985 n° 490 p. 355
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 490 p. 355

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Senselme
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.44990
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award