SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIONVILLE, 27 JUILLET 1983) QUE LA SOCIETE RHENANIA, AGISSANT EN QUALITE DE COURTIER POUR LE COMPTE D'UN EXPEDITEUR, A CONCLU AVEC M. X..., TRANSPORTEUR, LES 17 AOUT ET 23 OCTOBRE 1981, DEUX CONVENTIONS POUR LE TRANSPORT DE BLE PAR VOIE FLUVIALE, DEPUIS HOUDELAINCOURT A DESTINATION DE BALE POUR LE PREMIER CONTRAT, A DESTINATION D'OTMARSHEIM POUR LE SECOND, QU'APRES L'EXECUTION DE CES CONVENTIONS, M. X... A ASSIGNE LA SOCIETE RHENANIA AUX FINS D'OBTENIR LE PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DU FRET ET D'UNE INDEMNITE COMPENSANT L'IMMOBILISATION DU BATEAU PENDANT DEUX JOURS A LA FRONTIERE ;
QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LE TRIBUNAL A RETENU QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE L'ARRETE DU 29 JUIN 1942, LE COURTIER DE FRET ETAIT TENU DE REPRESENTER L'EXPEDITEUR DANS TOUTES LES OPERATIONS RELATIVES A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT ET QUE LES CONVENTIONS PREVOYAIENT EXPRESSEMENT QUE LE PAIEMENT DU SOLDE DU FRET ETAIT A LA CHARGE DE LA SOCIETE RHENANIA ;
ATTENDU QUE CETTE SOCIETE FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE COURTIER DE FRET N'EST QUE LE MANDATAIRE DE L'EXPEDITEUR, QUE C'EST EN CETTE QUALITE QU'IL SIGNE LA CONVENTION D'AFFRETEMENT ;
QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, C'EST A L'EXPEDITEUR QUE DOIT ETRE RECLAME LE FRET ET L'INDEMNITE QUE LE TRIBUNAL A CRU POUVOIR METTRE A LA CHARGE DE LA SOCIETE RHENANIA, COURTIER DE FRET ;
QUE LE TRIBUNAL A MECONNU LES ARTICLES 1ER ET 17 DE L'ARRETE DU 29 JUIN 1942, REGLEMENTANT LES CONVENTIONS D'AFFRETEMENT POUR LA NAVIGATION INTERIEURE ET ORGANISANT LES CHAMBRES SYNDICALES DE COURTIERS DE FRET, L'ARTICLE 199 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL, L'ARTICLE 77 DU CODE DE COMMERCE ET, PLUS GENERALEMENT, LES ARTICLES 1984 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 11 DES CONVENTIONS NE MODIFIE EN RIEN LA QUALITE DE MANDATAIRE DE LA SOCIETE RHENANIA ;
QU'EN SA QUALITE DE MANDATAIRE, CETTE SOCIETE NE POUVAIT S'OPPOSER AUX INSTRUCTIONS DE SON MANDANT QUI AVAIT REFUSE D'ACCEDER AUX PRETENTIONS DU BATELIER, AINSI QUE LA SOCIETE RHENANIA L'AVAIT FAIT VALOIR EN UN MOYEN DE SES ECRITURES AUQUEL, VIOLANT L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE TRIBUNAL N'A PAS REPONDU, ALORS QUE, DE PLUS, SI LE JUGEMENT ETAIT COMPRIS COMME AYANT VU DANS LE CONTRAT D'AFFRETEMENT UNE OBLIGATION PERSONNELLE A LA CHARGE DE LA SOCIETE RHENANIA, LE TRIBUNAL AURAIT DENATURE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS QU'EN OUTRE, LE COURTIER DUCROIRE N'EST TENU QUE DU PAIEMENT DU PRIX DU FRET ET NON DE CELUI D'INDEMNITES QUI PEUVENT EVENTUELLEMENT ETRE MISES A LA CHARGE DE L'EXPEDITEUR ET QUE LE TRIBUNAL A PAR CONSEQUENT MECONNU LES DISPOSITIONS DEJA VISEES, ALORS QUE, DE SURCROIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE COURTIER DUCROIRE N'EST TENU AU PAIEMENT QU'EN CAS DE DEFAILLANCE DE L'EXPEDITEUR ;
QUE LE TRIBUNAL A ENCORE MECONNU LES MEMES DISPOSITIONS, ALORS QU'ENFIN, L'ARTICLE 11 DES CONVENTIONS NE FAISANT MENTION QUE DU PRIX DU FRET, LE TRIBUNAL, VIOLANT L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, LES A DENATUREES EN LEUR DONNANT UNE PORTEE QU'ELLES N'AVAIENT PAS ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL AYANT RELEVE QUE LES CONVENTIONS PREVOYAIENT EN LEUR ARTICLE 11 QUE LE SOLDE DU FRET ETAIT A LA CHARGE DE LA SOCIETE RHENANIA, N'A NI DENATURE CETTE CLAUSE, NI VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, EN RETENANT QUE LES DEUX CONTRATS OBLIGEAIENT CETTE SOCIETE A ASSURER LE PAIEMENT DU FRET AUGMENTE DES SURESTARIES, QUI EN CONSTITUAIENT UN SUPPLEMENT ;
QU'IL A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.