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23/10/1985 | FRANCE | N°83-13784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1985, 83-13784


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 8 SEPTEMBRE 1980, LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS SALARIES (C.N.A.V.T.S.) A ATTRIBUE A M. X..., QUI VENAIT D'ATTEINDRE SON SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE UNE PENSION DE VIEILLESSE LIQUIDEE AU TITRE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL SANS REFERENCE AU MONTANT THEORIQUE TRES SUPERIEUR DE LA PENSION D'INVALIDITE QUI LUI AVAIT ETE ALLOUEE EN 1970 MAIS DONT LES ARRERAGES NE LUI ETAIENT PLUS SERVIS PAR APPLICATION DES REGLES DE NON-CUMUL EDICTEES A L'ARTICLE 4 DU DECRET DE COORDINATION DU 16 DECEMBRE 1955, L'INTERESSE ETANT TITULAIRE D'UNE PENSION D

'UN REGIME SPECIAL DE RETRAITE ;

ATTENDU QU'IL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 8 SEPTEMBRE 1980, LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS SALARIES (C.N.A.V.T.S.) A ATTRIBUE A M. X..., QUI VENAIT D'ATTEINDRE SON SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE UNE PENSION DE VIEILLESSE LIQUIDEE AU TITRE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL SANS REFERENCE AU MONTANT THEORIQUE TRES SUPERIEUR DE LA PENSION D'INVALIDITE QUI LUI AVAIT ETE ALLOUEE EN 1970 MAIS DONT LES ARRERAGES NE LUI ETAIENT PLUS SERVIS PAR APPLICATION DES REGLES DE NON-CUMUL EDICTEES A L'ARTICLE 4 DU DECRET DE COORDINATION DU 16 DECEMBRE 1955, L'INTERESSE ETANT TITULAIRE D'UNE PENSION D'UN REGIME SPECIAL DE RETRAITE ;

ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CETTE LIQUIDATION ETAIT CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 322 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ALORS QUE CE TEXTE, QUI DISPOSE QUE LA PENSION DE VIEILLESSE NE PEUT ETRE INFERIEURE A LA PENSION D'INVALIDITE DONT BENEFICIAIT L'INVALIDE A L'AGE DE 60 ANS, N'IMPLIQUE NULLEMENT QUE CETTE REGLE FORMELLE, ELEMENT DU STATUT LEGAL DE L'ASSURE, SOIT ECARTEE LORSQUE LE VERSEMENT DES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE A ETE SEULEMENT SUSPENDU ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE EXACTEMENT QUE L'EXPRESSION "PENSION D'INVALIDITE DONT BENEFICIAIT L'INVALIDE A L'AGE DE 60 ANS" DOIT S'ENTENDRE DE L'AVANTAGE EFFECTIVEMENT PERCU, ET NON DU DROIT A UNE PENSION D'UN MONTANT THEORIQUE ET QUE L'ARTICLE L. 322 A POUR SEUL BUT D'EVITER QUE L'INTERESSE NE SUBISSE, LORSQU'IL ATTEINT CET AGE, UNE REDUCTION DES AVANTAGES QUI LUI ETAIENT SERVIS AUPARAVANT ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-13784
Date de la décision : 23/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Pension de vieillesse substituée - Calcul - Pension d'invalidité réduite en raison du cumul avec une pension de retraite d'un régime spécial.

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Cumul avec une pension d'un régime spécial - Limites - Incidence sur le montant de la pension de vieillesse substituée.

L'expression "pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à l'âge de 60 ans" contenue dans l'article L 322 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-430 du 31 mai 1983) doit s'entendre de l'avantage effectivement perçu et non du droit à une pension d'un montant théorique, cette disposition ayant pour seul but d'éviter que l'intéressé ne subisse, lorsqu'il atteint cet âge une réduction des avantages qui lui étaient servis auparavant. Ainsi un assuré ne saurait prétendre que sa pension de vieillesse devrait être calculée par référence au montant de la pension d'invalidité qui lui avait été allouée mais dont les arrérages ne lui étaient plus servies par application des règles de non-cumul édictées à l'article 4 du décret de coordination du 16 décembre 1955, l'intéressé étant titulaire d'une pension d'un régime spécial de retraite.


Références :

Code de la sécurité sociale L322
Décret 55-1657 du 16 décembre 1955 art. 4
Loi 83-430 du 31 mai 1983

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 avril 1983

Dans le même sens : Cour de Cassation, chambre sociale, 1973-11-22, bulletin 1973 V n° 601 (Arrêt n° 1) p. 555 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1985, pourvoi n°83-13784, Bull. civ. 1985 n° 493 p. 357
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 493 p. 357

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.13784
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