La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1985 | FRANCE | N°84-92025

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1985, 84-92025


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE (567 / 83), EN DATE DU 22 MARS 1984, QUI A RELAXE X... LIONEL DU CHEF D'INFRACTIONS A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI n° 75-1349 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A L'EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE, CONTRAVENTIONS PUNIES EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DE CE TEXTE PAR LES PEINES PREVUES A L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ;
VU LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA

VIOLATION OU FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE (567 / 83), EN DATE DU 22 MARS 1984, QUI A RELAXE X... LIONEL DU CHEF D'INFRACTIONS A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI n° 75-1349 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A L'EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE, CONTRAVENTIONS PUNIES EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DE CE TEXTE PAR LES PEINES PREVUES A L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ;
VU LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR

LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION OU FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 75-1349 DU 31 DECEMBRE 1975, ET D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE PROCEDANT A LA VERIFICATION DE DIX CARTONS CONTENANT DES TETES DE MACHINE A COUDRE DE MARQUE FOX QUI FAISAIENT L'OBJET D'UNE " DECLARATION MODELE C POUR LA CONSOMMATION ", REMISE AU NOM DE LA " SOCIETE PANALPINA TRANSPORTS INTERNATIONAUX ", AGISSANT COMME COMMISSIONNAIRE EN DOUANE, EN TANT QUE MANDATAIRE DE LA SOCIETE " FOX FRANCE ", DES CONTROLEURS DES DOUANES ONT CONSTATE QUE CHACUN DE CES CARTONS RENFERMAIT DEUX NOTICES REDIGEES EN LANGUE ANGLAISE ET RESPECTIVEMENT INTITULEES " PARTS LIST " ET " INSTRUCTION BOOK " ;
QUE X..., SOUS-DIRECTEUR DE LA PREMIERE DE CES SOCIETES, A ETE POURSUIVI POUR AVOIR CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE LA LOI n° 75-1349 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A L'EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE ;
QUE LE TRIBUNAL DE POLICE A RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER CETTE DECISION, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR EXPOSE LES FAITS, INDIQUE QUE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI SUSVISEE DISPOSE QUE " DANS LA DESIGNATION, L'OFFRE, LA PRESENTATION, LA PUBLICITE ECRITE OU PARLEE, LE MODE D'EMPLOI OU D'UTILISATION, L'ETENDUE ET LES CONDITIONS DE GARANTIE D'UN BIEN OU D'UN SERVICE, AINSI QUE DANS LES FACTURES ET QUITTANCES, L'EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE EST OBLIGATOIRE " ;
QUE, SELON LE MEME ARTICLE, " LE RECOURS A TOUT TERME ETRANGER OU A TOUTE EXPRESSION ETRANGERE EST PROHIBE LORSQU'IL EXISTE UNE EXPRESSION OU UN TERME APPROUVE SELON LES MODALITES PREVUES PAR LE DECRET n° 72-19 DU 7 JANVIER 1972 RELATIF A L'ENRICHISSEMENT DE LA LANGUE FRANCAISE " ;
QUE " LE TEXTE FRANCAIS PEUT SE COMPLETER D'UNE OU PLUSIEURS TRADUCTIONS EN LANGUE ETRANGERE " ;
ATTENDU QUE LA MEME JURIDICTION PRECISE ALORS LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES INFRACTIONS COMMISES EN LA MATIERE SONT CONSTATEES ET REPRIMEES ;
QU'ELLE ENONCE ENSUITE, EN S'APPUYANT SUR LES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, QUE PAR L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS REPRODUIT LE LEGISLATEUR A VOULU " ASSURER LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR AFIN QU'IL PUISSE ACHETER ET UTILISER UN PRODUIT, OU BENEFICIER DE SERVICES, EN AYANT UNE PARFAITE CONNAISSANCE DE LEUR NATURE, DE LEUR UTILISATION, DE LEURS CONDITIONS DE GARANTIE " ;
QU'EN REVANCHE CET ARTICLE " NE REND PAS OBLIGATOIRE, DANS SA REDACTION ACTUELLE, L'EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE DANS LA DESIGNATION, LA PRESENTATION OU LE MODE D'EMPLOI, LORS DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, LE BIEN DONT IL S'AGIT N'EST PAS ENCORE MIS EN VENTE SUR LE MARCHE INTERIEUR " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE, LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QUE LES DISPOSITIONS EN CAUSE, ASSORTIES DE SANCTIONS PENALES, NE SAURAIENT ETRE APPLIQUEES A UN COMMISSIONNAIRE EN DOUANE INTERVENANT COMME MANDATAIRE D'UN IMPORTATEUR AU STADE DU DEDOUANEMENT QUI EST NECESSAIREMENT ANTERIEUR A LA COMMERCIALISATION SUR LE MARCHE NATIONAL ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, LEQUEL DOIT ETRE EN CONSEQUENCE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-92025
Date de la décision : 22/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Emploi de la langue française - Loi du 31 décembre 1975 - Domaine d'application.

Justifie sa décision une Cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu poursuivi du chef d'infractions aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française, énonce que ces dispositions, assorties de sanctions pénales, ne sauraient être appliquées à un Commissionnaire en Douane, intervenant comme mandataire d'un importateur au stade du dédouanement, qui est nécessairement antérieur à la commercialisation sur le marché national.


Références :

Loi 75-1349 du 31 décembre 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 22 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1985, pourvoi n°84-92025, Bull. crim. criminel 1985 n° 322
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 322

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bruneau conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Morelli
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.92025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award