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22/10/1985 | FRANCE | N°84-14581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 1985, 84-14581


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 64-1355 DU 30 DECEMBRE 1964 ;

ATTENDU QUE LORSQUE LE BAIL NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET SUSVISE, IL NE PREND EFFET QU'APRES EXECUTION PAR LE PROPRIETAIRE DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ET A COMPTER DE LA DATE DU CONSTAT DE L'ETAT DU LOCAL ET DE L'IMMEUBLE DRESSE PAR HUISSIER ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 FEVRIER 1984), QUE M. X...A, PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN MANDATAIRE, DONNE A BAIL A MME Y... UN APPARTEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

QU'AUCU

N CONSTAT N'ETANT ANNEXE AU CONTRAT, UN JUGEMENT DEVENU IRREVOCABL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 64-1355 DU 30 DECEMBRE 1964 ;

ATTENDU QUE LORSQUE LE BAIL NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET SUSVISE, IL NE PREND EFFET QU'APRES EXECUTION PAR LE PROPRIETAIRE DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ET A COMPTER DE LA DATE DU CONSTAT DE L'ETAT DU LOCAL ET DE L'IMMEUBLE DRESSE PAR HUISSIER ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 FEVRIER 1984), QUE M. X...A, PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN MANDATAIRE, DONNE A BAIL A MME Y... UN APPARTEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

QU'AUCUN CONSTAT N'ETANT ANNEXE AU CONTRAT, UN JUGEMENT DEVENU IRREVOCABLE A DIT QUE LE BAIL N'A PRIS EFFET QUE LE 2 DECEMBRE 1980 ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE LOYER DU PAR MME Y..., A COMPTER DE CETTE DATE, SERAIT CALCULE SUR LA BASE MENSUELLE DE 1000 FRANCS REACTUALISEE EN FONCTION DE L'INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION PUBLIE PAR L'INSEE POUR LE 2EME TRIMESTRE 1980, L'ARRET ENONCE QUE CETTE REACTUALISATION N'EST QUE L'APPLICATION A COMPTER DE LA PRISE D'EFFET DU CONTRAT DE LA VOLONTE DES PARTIES TELLE QU'ELLE RESULTE DES STIPULATIONS DU BAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CLAUSE D'INDEXATION N'A PU AVOIR D'EFFET AVANT QUE LE BAIL ET LE LOYER D'ORIGINE SOIENT APPLICABLES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-14581
Date de la décision : 22/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 quinquies - Conditions d'application - Bon état des locaux - Travaux de mise en conformité - Effet - Clause d'indexation - Point de départ.

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 quinquies - Conditions d'application - Défaut - Effets - Clause d'indexation - Point de départ.

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Fixation - Location en vertu de l'article 3 quinquies - Date d'effet du bail - Report - Clause d'indexation - Point de départ.

INDEXATION - Indexation conventionnelle - Bail à loyer - Loi du 1er septembre 1948 - Location en vertu de l'article 3 quinquies - Date d'effet du bail - Report - Clause d'indexation - Point de départ.

En l'état d'un bail conclu en vertu de l'article 3-quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 dont la prise d'effet a été reportée, par application de l'article 3 du décret du 30 septembre 1964, à la date à laquelle a été constatée l'exécution des travaux de mise en conformité des lieux, le montant du loyer applicable à cette date ne peut être déterminé en tenant compte, dès l'origine, de la clause d'indexation inscrite au bail, laquelle n'a pu avoir d'effet avant que le bail et le loyer d'origine ne soient eux-mêmes applicables.


Références :

Décret du 30 septembre 1964 art. 3
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 3-quinquiès

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 6, section A, 13 février 1984

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre civile 3, 1983-09-28, Bulletin 1983 III N. 173, p. 133 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 1985, pourvoi n°84-14581, Bull. civ. 1985 III N° 127 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N° 127 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Vaissette
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14581
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