SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 64-1355 DU 30 DECEMBRE 1964 ;
ATTENDU QUE LORSQUE LE BAIL NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET SUSVISE, IL NE PREND EFFET QU'APRES EXECUTION PAR LE PROPRIETAIRE DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ET A COMPTER DE LA DATE DU CONSTAT DE L'ETAT DU LOCAL ET DE L'IMMEUBLE DRESSE PAR HUISSIER ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 FEVRIER 1984), QUE M. X...A, PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN MANDATAIRE, DONNE A BAIL A MME Y... UN APPARTEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QU'AUCUN CONSTAT N'ETANT ANNEXE AU CONTRAT, UN JUGEMENT DEVENU IRREVOCABLE A DIT QUE LE BAIL N'A PRIS EFFET QUE LE 2 DECEMBRE 1980 ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE LOYER DU PAR MME Y..., A COMPTER DE CETTE DATE, SERAIT CALCULE SUR LA BASE MENSUELLE DE 1000 FRANCS REACTUALISEE EN FONCTION DE L'INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION PUBLIE PAR L'INSEE POUR LE 2EME TRIMESTRE 1980, L'ARRET ENONCE QUE CETTE REACTUALISATION N'EST QUE L'APPLICATION A COMPTER DE LA PRISE D'EFFET DU CONTRAT DE LA VOLONTE DES PARTIES TELLE QU'ELLE RESULTE DES STIPULATIONS DU BAIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CLAUSE D'INDEXATION N'A PU AVOIR D'EFFET AVANT QUE LE BAIL ET LE LOYER D'ORIGINE SOIENT APPLICABLES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;