La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1985 | FRANCE | N°84-12812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 1985, 84-12812


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 20 MARS 1984), QUE LE NOTAIRE DES EPOUX Z..., PEPINIERISTES A LE 2 JUILLET 1980 NOTIFIE A LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE RHONE-ET-LOIRE (S.A.F.E.R.) UN PROJET DE VENTE PAR CES EPOUX AUX EPOUX Y... D'UNE PARCELLE DE TERRE MOYENNANT LE PRIX DE 55.000 FRS AVEC RESERVE D'ENLEVEMENT EN AUTOMNE 1980 ET AU PLUS TARD FIN MAI 1981 DES ARBRES PLANTES EN PEPINIERE SUR CETTE PARCELLE DE TERRE ;

QUE LE 20 AOUT 1980, LA S.A.F.E.R. A FAIT CONNAITRE AU NOTAIRE QU'ELLE EXERCAIT SON DROIT DE PREEMPTION SOUS R

ESERVE D'UNE FIXATION JUDICIAIRE DU PRIX DE VENTE QU'...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 20 MARS 1984), QUE LE NOTAIRE DES EPOUX Z..., PEPINIERISTES A LE 2 JUILLET 1980 NOTIFIE A LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE RHONE-ET-LOIRE (S.A.F.E.R.) UN PROJET DE VENTE PAR CES EPOUX AUX EPOUX Y... D'UNE PARCELLE DE TERRE MOYENNANT LE PRIX DE 55.000 FRS AVEC RESERVE D'ENLEVEMENT EN AUTOMNE 1980 ET AU PLUS TARD FIN MAI 1981 DES ARBRES PLANTES EN PEPINIERE SUR CETTE PARCELLE DE TERRE ;

QUE LE 20 AOUT 1980, LA S.A.F.E.R. A FAIT CONNAITRE AU NOTAIRE QU'ELLE EXERCAIT SON DROIT DE PREEMPTION SOUS RESERVE D'UNE FIXATION JUDICIAIRE DU PRIX DE VENTE QU'ELLE ESTIMAIT MANIFESTEMENT EXAGERE ;

QU'APRES EXPERTISE, LA S.A.F.E.R. A DEMANDE L'ACQUISITION DU TERRAIN NU AU PRIX DE 22.570 FRS ;

QUE LES VENDEURS N'ONT PAS ACCEPTE CE PRIX EN SOUTENANT QUE CELUI DE 55.000 FRS CORRESPONDAIT A LA VALEUR DU TERRAIN AUGMENTEE DE CELLE DE LA MOITIE DES ARBRES PLANTES EN PEPINIERE ;

ATTENDU QUE LA S.A.F.E.R. FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE SON DROIT DE PREEMPTION S'EST EXERCE SUR LE TERRAIN TEL QU'IL DEVAIT ETRE VENDU, SOIT PLANTE DE LA MOITIE DES ARBRES QUI L'OCCUPAIENT AU MOMENT DE L'ACCORD INITIAL "DU 28 MAI 1980" , ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE D'UNE PART, EN VERTU DE L'ARTICLE 7 III DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 MODIFIE, ET DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 MODIFIE, L'ACCEPTATION PAR LA S.A.F.E.R. DE L'OFFRE DE VENTE REGULIEREMENT NOTIFIEE PAR LE NOTAIRE, MANDATAIRE OBLIGE DU VENDEUR, REND LA VENTE PARFAITE ENTRE LES PARTIES ET NE PEUT ETRE RETRACTEE POSTERIEUREMENT A CETTE ACCEPTATION ;

QU'AU SURPLUS, EN VERTU DES ARTICLES 795 ET 796 DU CODE RURAL AUXQUELS RENVOIE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, LE BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION N'EST LIE QUE PAR LES SEULES CONDITIONS QUI LUI ONT ETE REGULIEREMENT NOTIFIEES, DE SORTE QUE LA VENTE REALISEE ET LE CONTRAT DEFINITIF DES L'ACCEPTATION PAR LA S.A.F.E.R. DE L'OFFRE DE VENTE QUI LUI A ETE NOTIFIEE, SOUS RESERVE, LE CAS ECHEANT, D'UNE FIXATION JUDICIAIRE DU PRIX DE VENTE ;

QU'EN L'ESPECE, LA S.A.F.E.R. N'ETAIT LIEE QUE PAR LES CONDITIONS QUI LUI AVAIENT ETE REGULIEREMENT NOTIFIEES LE 2 JUILLET 1980 PAR LE NOTAIRE DES VENDEURS, LESQUELS NE POUVAIENT REVENIR SUR LEUR OFFRE, ACCEPTEE EN L'ETAT PAR CETTE SOCIETE ;

QUE DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES TEXTES CI-DESSUS VISES ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES TERMES DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, CONFIRME PAR LA COUR, QU'APRES AVOIR SIGNE SEUL L'ENGAGEMENT DU 22 MAI 1980, M. Z... A SIGNE, LE 28 MAI 1980, UN ACTE DE VENTE SOUS SEING PRIVE AVEC SON ACHETEUR ;

QUE LA SIMPLE LECTURE DE CET ACTE REVELE QUE LA CONDITION AFFERENTE A L'ENLEVEMENT DE 50 % SEULEMENT DES BOIS PREVU DANS L'ECRIT UNILATERAL DU 22 MAI 1980 N'Y FIGURE PAS ;

QUE DES LORS, LES CONDITIONS DE LA VENTE ONT ETE EXACTEMENT NOTIFIEES A LA S.A.F.E.R. ;

QU'AINSI, EN NE MENTIONNANT PAS L'EXISTENCE DE DEUX ACTES DONT IL LUI APPARTENAIT DE RECHERCHER LA PORTEE, ET EN FONDANT SA DECISION SUR LES TERMES D'UNE CLAUSE QUE NE MENTIONNAIT PAS LE SECOND EN DATE QUI ETAIT, AU SURPLUS, SIGNE DES DEUX PARTIES, ALORS QUE LE PREMIER ETAIT UNILATERAL, LA COUR D'APPEL A DENATURE PAR OMISSION CES DOCUMENTS, VIOLANT AINSI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES EPOUX Z... N'ETAIENT LIES PAR LA NOTIFICATION FAITE PAR LEUR NOTAIRE AU BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION QUE SI ELLE REPRODUISAIT CE QU'ILS AVAIENT CONSENTI D'OFFRIR, L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE L'ERREUR DU NOTAIRE AYANT CONSISTE A OMETTRE LES MOTS "DE 50 %" DES ARBRES ETAIT ETABLIE ET QUE CETTE ERREUR SUBSTANTIELLE ETAIT EXCLUSIVE D'UN CONSENTEMENT VALABLE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU DENATURER UN DOCUMENT QUI NE LUI AVAIT PAS ETE SOUMIS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-12812
Date de la décision : 22/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Condition d'exercice - Notification - Notification du prix et des conditions de la vente - Erreur substantielle - Effet.

La notification faite par le notaire au bénéficiaire du droit de préemption ne lie le vendeur que si elle reproduit ce que celui-ci a consenti d'offrir ; il n'en est pas ainsi en cas d'erreur substantielle sur la chose vendue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre 1, 20 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 1985, pourvoi n°84-12812, Bull. civ. 1985 III N° 129 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N° 129 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Fédou
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12812
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award