SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, STATUANT APRES DIVORCE DES EPOUX C.-D., QUI ETAIENT MARIES SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE DE BIENS REDUITE AUX ACQUETS, L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE M. C. DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE RECOMPENSES, CALCULEES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1469, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, POUR LES REMBOURSEMENTS OPERES PAR LUI, A PARTIR DE L'ASSIGNATION EN DIVORCE (25 MARS 1974), D'EMPRUNTS CONTRACTES PENDANT LE MARIAGE POUR LE FINANCEMENT D'ACQUISITIONS D'IMMEUBLES COMMUNS ;
ATTENDU QUE M. C. REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LA DISPOSITION INVOQUEE NE S'APPLIQUAIT PAS EN L'ESPECE, PUISQU'ELLE NE VISE QUE LES RECOMPENSES ET NON LE PASSIF DE LA COMMUNAUTE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LORSQU'UN DES EPOUX A PAYE SUR SA FORTUNE PERSONNELLE UNE DETTE, DONT LE POIDS DEFINITIF INCOMBE A LA COMMUNAUTE, IL A DROIT DE CE CHEF A UNE RECOMPENSE ET QU'IL RESULTE DE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 1469, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, QUI A ETE VIOLEE PAR REFUS D'APPLICATION, QUE LA RECOMPENSE NE PEUT ETRE MOINDRE QUE LE PROFIT SUBSISTANT QUAND LA VALEUR A SERVI A ACQUERIR, A CONSERVER OU A AMELIORER UN BIEN QUI SE RETROUVE AU JOUR DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE DANS LE PATRIMOINE EMPRUNTEUR, COMME C'ETAIT LE CAS EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 1469, ALINEA 3, DU CODE CIVIL N'ETAIT PAS APPLICABLE POUR TRANCHER LA DEMANDE DE M. C. PUISQU'A LA DATE DU 25 MARS 1974, A PARTIR DE LAQUELLE AURAIENT EU LIEU LES REMBOURSEMENTS ALLEGUES, LA COMMUNAUTE ETAIT DISSOUTE ET QUE LUI AVAIT SUCCEDE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE ;
QU'AYANT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE M. C. NE PROUVAIT PAS QU'IL AVAIT DE SES DENIERS AMELIORE LES BIENS INDIVIS, L'ARRET ATTAQUE, QUI A DIT QU'IL LUI SERAIT TENU COMPTE DES DEPENSES NECESSAIRES QU'IL AVAIT FAITES DE SES DENIERS PERSONNELS, TROUVE SON FONDEMENT LEGAL DANS LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 815-13 DU CODE CIVIL, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.