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22/10/1985 | FRANCE | N°83-14129

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 1985, 83-14129


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ;

VU L'ARTICLE 1148 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE MM. JEAN-CLAUDE ET AUGUSTE Y... (LES CONSORTS Y...) ONT ACQUIS UN TERRAIN LE 11 SEPTEMBRE 1976 ET QU'EN CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT PRIS DANS L'ACTE D'ACQUISITION D'Y EDIFIER DANS LE DELAI DE QUATRE ANS DES BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL, ILS ONT ETE EXONERES DES DROITS D'ENREGISTREMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

QUE, L'ENGAGEMENT SOUSCRIT N'AYANT PAS ETE TENU, L'ADMINISTRATI

ON DES IMPOTS A EMIS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ;

VU L'ARTICLE 1148 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE MM. JEAN-CLAUDE ET AUGUSTE Y... (LES CONSORTS Y...) ONT ACQUIS UN TERRAIN LE 11 SEPTEMBRE 1976 ET QU'EN CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT PRIS DANS L'ACTE D'ACQUISITION D'Y EDIFIER DANS LE DELAI DE QUATRE ANS DES BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL, ILS ONT ETE EXONERES DES DROITS D'ENREGISTREMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

QUE, L'ENGAGEMENT SOUSCRIT N'AYANT PAS ETE TENU, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A EMIS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR PAIEMENT DES DROITS ELUDES ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN DECHARGE DE CES IMPOSITIONS FORMEE PAR LES CONSORTS Y..., LE JUGEMENT A RETENU QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE LEUR AVAIT ETE REFUSE DANS DES CONDITIONS CONSTITUTIVES DE LA FORCE MAJEURE, DES LORS QUE LE CERTIFICAT D'URBANISME AUQUEL SE REFERAIT L'ACTE D'ACQUISITION DU TERRAIN NE MENTIONNAIT QUE L'EVENTUALITE D'UN SURSIS A STATUER SUR TOUTE DEMANDE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE LES CONSORTS Y... AVAIENT ETE INFORMES AVANT DE PRENDRE LEUR ENGAGEMENT QU'ILS POUVAIENT RENCONTRER DES DIFFICULTES POUR OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, ET QUE, DES LORS, LE REFUS DE CE PERMIS N'ETAIT PAS POUR EUX IMPREVISIBLE, LE TRIBUNAL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES R.202-2 ALINEA 3 ET R.207-1 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ;

ATTENDU QUE, POUR CONTESTER L'IRREGULARITE REPETEE, LES CONSORTS Y... ONT VOLONTAIREMENT CONSTITUE AVOCAT, ET QUE LE TRIBUNAL, FAISANT DROIT A LEUR DEMANDE DE CE CHEF, A MIS A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION LES DEPENS, COMPRENANT LES HONORAIRES D'AVOCAT, DONT DISTRACTION AU PROFIT DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CONSTITUEE ;

QU'EN STATUANT AINSI LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 29 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-14129
Date de la décision : 22/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Exonération - Vente - Vente de terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois quarts - Construction non édifiée dans le délai légal - Force majeure - Définition.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Définition - Vente d'un terrain destiné à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation - pour les trois quarts - Construction non édifiée dans le délai légal - Refus du permis de construire - * URBANISME - Permis de construire - Refus - Portée - Enregistrement.

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations le tribunal qui accueille la demande en décharge d'imposition formée par l'acquéreur d'un terrain qui avait pris l'engagement de construire dans le délai de quatre ans des bâtiments industriels, engagement qu'il n'a pas tenu, en retenant que le permis de construire avait été refusé dans des conditions de la force majeure, dès lors que le certificat d'urbanisme auquel se référait l'acte d'acquisition du terrain ne mentionnait que l'éventualité d'un sursis à statuer sur toute demande alors qu'il résultait de ces constatations que l'acquéreur avait été informé avant de prendre son engagement qu'il pouvait rencontrer des difficultés pour obtenir un permis de construire et que le refus de ce permis n'était pas pour lui imprévisible.

2) AVOCAT - Postulation - Tarif - Domaine d'application - Affaires dispensées du ministère d'un avocat (non).

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Ministère d'avocat postulant - Nécessité (non) - * FRAIS ET DEPENS - Eléments - Emoluments prévus par le tarif des avoués - Affaire dispensée du ministère d'un avocat (non).

Viole les articles R 202-2 alinéa 3 et R 207-1 du Livre des procédures fiscales le tribunal qui met à la charge de l'administration les dépens, comprenant les honoraires de l'avocat, dont distraction au profit de la société civile professionnelle constituée que le redevable avait volontairement constitué pour contester la demande de droits d'enregistrement, dont il avait été exonéré en application de l'article 691 du Code général des impôts.


Références :

(2)
CGI R202-2 al. 2, R207-1, 691

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, 29 mars 1983

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre commerciale, 1981-03-23, bulletin 1981 IV N° 155 p. 123 (cassation) et l'arrêt cité. (2). Cour de cassation, chambre commerciale, 1975-11-18, bulletin 1975 IV N° 274 p. 226 (rejet) et l'arrêt cité. (2). Cour de cassation, chambre civile 2, 1982-05-12, bulletin 1982 II N° 71 p. 50 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 1985, pourvoi n°83-14129, Bull. civ. 1985 IV N° 246 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 246 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Hatoux
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.14129
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