SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ;
VU L'ARTICLE 1148 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE MM. JEAN-CLAUDE ET AUGUSTE Y... (LES CONSORTS Y...) ONT ACQUIS UN TERRAIN LE 11 SEPTEMBRE 1976 ET QU'EN CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT PRIS DANS L'ACTE D'ACQUISITION D'Y EDIFIER DANS LE DELAI DE QUATRE ANS DES BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL, ILS ONT ETE EXONERES DES DROITS D'ENREGISTREMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE, L'ENGAGEMENT SOUSCRIT N'AYANT PAS ETE TENU, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A EMIS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR PAIEMENT DES DROITS ELUDES ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN DECHARGE DE CES IMPOSITIONS FORMEE PAR LES CONSORTS Y..., LE JUGEMENT A RETENU QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE LEUR AVAIT ETE REFUSE DANS DES CONDITIONS CONSTITUTIVES DE LA FORCE MAJEURE, DES LORS QUE LE CERTIFICAT D'URBANISME AUQUEL SE REFERAIT L'ACTE D'ACQUISITION DU TERRAIN NE MENTIONNAIT QUE L'EVENTUALITE D'UN SURSIS A STATUER SUR TOUTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE LES CONSORTS Y... AVAIENT ETE INFORMES AVANT DE PRENDRE LEUR ENGAGEMENT QU'ILS POUVAIENT RENCONTRER DES DIFFICULTES POUR OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, ET QUE, DES LORS, LE REFUS DE CE PERMIS N'ETAIT PAS POUR EUX IMPREVISIBLE, LE TRIBUNAL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES R.202-2 ALINEA 3 ET R.207-1 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ;
ATTENDU QUE, POUR CONTESTER L'IRREGULARITE REPETEE, LES CONSORTS Y... ONT VOLONTAIREMENT CONSTITUE AVOCAT, ET QUE LE TRIBUNAL, FAISANT DROIT A LEUR DEMANDE DE CE CHEF, A MIS A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION LES DEPENS, COMPRENANT LES HONORAIRES D'AVOCAT, DONT DISTRACTION AU PROFIT DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CONSTITUEE ;
QU'EN STATUANT AINSI LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 29 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;