SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SAVOIE-METAL INTERVENUES LE 15 JANVIER 1985, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'A PAS PRIS EN CONSIDERATION LA VOLONTE DES PARTIES QUI S'EST EXPRIMEE DANS UN ACCORD PREELECTORAL PREVOYANT QUE LES LISTES DE CANDIDATS DEVAIENT ETRE ENVOYEES PAR LETTRE RECOMMANDEE A LA DIRECTION AU PLUS TARD LE 9 JANVIER 1985 A 12 HEURES ET QUE LES BULLETINS DE VOTE ET ENVELOPPES SERAIENT DISPONIBLES QUELQUES JOURS AVANT LES ELECTIONS A CANNES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE, EN ENONCANT QUE SEULS LES COURRIERS EXPEDIES LE VENDREDI 11 JANVIER POUVAIENT ARRIVER AVEC CERTITUDE DANS LES DELAIS, N'A RETENU QUE L'ACHEMINEMENT PAR VOIE POSTALE TANDIS QUE D'AUTRES MOYENS POUVAIENT ETRE UTILISES ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE CONTROLER LA REGULARITE DU SCRUTIN, NON SEULEMENT QUANT A L'APPLICATION EXACRE DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD PREELECTORAL, MAIS QUANT A LA POSSIBILITE EN RESULTANT POUR LES ELECTEURS D'EXERCER LA FACULTE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE QUI LEUR AVAIT ETE RECONNUE ;
QU'AYANT CONSTATE QUE LES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT DE CANNES, EU EGARD A LA JOURNEE DE REPOS DU VENDREDI 11 JANVIER, N'AVAIENT EU NORMALEMENT A LEUR DISPOSITION LE MATERIEL DE VOTE PAR CORRESPONDANCE QUE LE LUNDI MATIN ET N'AVAIENT DONC PAS ETE MESURE DE VOTER EN TEMPS UTILE, DE SORTE QUE LA PARTICIPATION TARDIVE DE 13 DE CES EMPLOYES AVAIT EU UNE INCIDENCE SUR LES RESULTATS DU SCRUTIN PUISQUE LE QUORUM DE 57 N'AYANT PAS ETE ATTEINT, SEULS 55 VOTES AYANT ETE EXPRIMES, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.