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21/10/1985 | FRANCE | N°85-60221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 85-60221


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SAVOIE-METAL INTERVENUES LE 15 JANVIER 1985, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'A PAS PRIS EN CONSIDERATION LA VOLONTE DES PARTIES QUI S'EST EXPRIMEE DANS UN ACCORD PREELECTORAL PREVOYANT QUE LES LISTES DE CANDIDATS DEVAIENT ETRE ENVOYEES PAR LETTRE RECOMMANDEE A LA DIRECTION AU PLUS TARD LE 9 JANVIER 1985 A 12 HEURES ET QUE LES BULLETINS DE VOTE ET ENVELOPPES SERAIENT DISPONIBLES QUELQUES JOURS AVANT LES ELECTIONS A CANNES, AL

ORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE, EN ENONCANT QUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SAVOIE-METAL INTERVENUES LE 15 JANVIER 1985, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'A PAS PRIS EN CONSIDERATION LA VOLONTE DES PARTIES QUI S'EST EXPRIMEE DANS UN ACCORD PREELECTORAL PREVOYANT QUE LES LISTES DE CANDIDATS DEVAIENT ETRE ENVOYEES PAR LETTRE RECOMMANDEE A LA DIRECTION AU PLUS TARD LE 9 JANVIER 1985 A 12 HEURES ET QUE LES BULLETINS DE VOTE ET ENVELOPPES SERAIENT DISPONIBLES QUELQUES JOURS AVANT LES ELECTIONS A CANNES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE, EN ENONCANT QUE SEULS LES COURRIERS EXPEDIES LE VENDREDI 11 JANVIER POUVAIENT ARRIVER AVEC CERTITUDE DANS LES DELAIS, N'A RETENU QUE L'ACHEMINEMENT PAR VOIE POSTALE TANDIS QUE D'AUTRES MOYENS POUVAIENT ETRE UTILISES ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE CONTROLER LA REGULARITE DU SCRUTIN, NON SEULEMENT QUANT A L'APPLICATION EXACRE DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD PREELECTORAL, MAIS QUANT A LA POSSIBILITE EN RESULTANT POUR LES ELECTEURS D'EXERCER LA FACULTE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE QUI LEUR AVAIT ETE RECONNUE ;

QU'AYANT CONSTATE QUE LES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT DE CANNES, EU EGARD A LA JOURNEE DE REPOS DU VENDREDI 11 JANVIER, N'AVAIENT EU NORMALEMENT A LEUR DISPOSITION LE MATERIEL DE VOTE PAR CORRESPONDANCE QUE LE LUNDI MATIN ET N'AVAIENT DONC PAS ETE MESURE DE VOTER EN TEMPS UTILE, DE SORTE QUE LA PARTICIPATION TARDIVE DE 13 DE CES EMPLOYES AVAIT EU UNE INCIDENCE SUR LES RESULTATS DU SCRUTIN PUISQUE LE QUORUM DE 57 N'AYANT PAS ETE ATTEINT, SEULS 55 VOTES AYANT ETE EXPRIMES, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60221
Date de la décision : 21/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Organisation - Vote par correspondance - Modalité prévue par accord préélectoral - Contrôle du juge.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Irrégularité - Influence sur les résultats - Vote par correspondance - Salarié n'ayant pas disposé en temps utile du matériel de vote.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Organisation - Respect des dispositions de l'accord préélectoral - Contrôle du juge.

Il appartient au juge de contrôler la régularité du scrutin, non seulement quant à l'application exacte des dispositions de l'accord préélectoral, mais quant à la possibilité en résultant pour les électeurs d'exercer la faculté de vote par correspondance qui leur est reconnue. En conséquence, justifie sa décision d'annuler les élections au comité d'entreprise le Tribunal qui constate que les salariés d'un établissement, eu égard à la journée de repos du vendredi, n'avaient pas eu normalement à leur disposition le matériel de vote par correspondance que le lundi matin et n'avaient pas été en mesure de voter en temps utile, ce qui avait eu une incidence sur les résultats du scrutin.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Annecy, 15 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1985, pourvoi n°85-60221, Bull. civ. 1985 n° 474 p. 343
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 474 p. 343

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60221
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