SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LA MAJORATION DE RENTE EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR NE PEUT EXCEDER, POUR UNE INCAPACITE PARTIELLE, LA FRACTION DU SALAIRE ANNUEL CORRESPONDANT A LA REDUCTION DE CAPACITE, LE TAUX DE LA RENTE MAJOREE VARIANT DANS CETTE LIMITE SELON LE DEGRE DE GRAVITE DE LA FAUTE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MELLE X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE BORDELAISE DES MATIERES PLASTIQUES, DE SA DEMANDE DE MAJORATION MAXIMALE DE RENTE VERSEE A CE TITRE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ESSENTIELLEMENT RELEVE QUE L'INTERESSEE N'AVAIT SUBI AUCUNE PERTE DE SALAIRE DU FAIT DE SON ACCIDENT ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN RAISON DU CARACTERE FORFAITAIRE DE LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA RENTE ET LES MAJORATIONS DONT ELLE PEUT ETRE ASSORTIE SONT CALCULEES SELON LES MODALITES FIXEES PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES SANS REFERENCE A LA PERTE EFFECTIVE DE SALAIRE OU DE GAIN DE LA VICTIME ;
QU'EN PARTICULIER, SI, EN CE QUI CONCERNE LA MAJORATION ACCORDEE EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARTICLE L. 468-1ER A) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LAISSE AU JUGE UN POUVOIR D'APPRECIATION POUR EN FIXER LE MONTANT DANS LES LIMITES QU'IL PRECISE, CETTE APPRECIATION EST FONCTION, NON DE L'IMPORTANCE DU PREJUDICE MAIS DU DEGRE DE GRAVITE DE LA FAUTE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;