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21/10/1985 | FRANCE | N°84-11745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 84-11745


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LA MAJORATION DE RENTE EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR NE PEUT EXCEDER, POUR UNE INCAPACITE PARTIELLE, LA FRACTION DU SALAIRE ANNUEL CORRESPONDANT A LA REDUCTION DE CAPACITE, LE TAUX DE LA RENTE MAJOREE VARIANT DANS CETTE LIMITE SELON LE DEGRE DE GRAVITE DE LA FAUTE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MELLE X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE BORDELAISE DES MATIERES PLASTIQUES, DE SA DEMANDE DE MAJORATION MAXIMALE DE RENTE VERSEE A C

E TITRE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ESSENTIELLEMENT RELEV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LA MAJORATION DE RENTE EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR NE PEUT EXCEDER, POUR UNE INCAPACITE PARTIELLE, LA FRACTION DU SALAIRE ANNUEL CORRESPONDANT A LA REDUCTION DE CAPACITE, LE TAUX DE LA RENTE MAJOREE VARIANT DANS CETTE LIMITE SELON LE DEGRE DE GRAVITE DE LA FAUTE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MELLE X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE BORDELAISE DES MATIERES PLASTIQUES, DE SA DEMANDE DE MAJORATION MAXIMALE DE RENTE VERSEE A CE TITRE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ESSENTIELLEMENT RELEVE QUE L'INTERESSEE N'AVAIT SUBI AUCUNE PERTE DE SALAIRE DU FAIT DE SON ACCIDENT ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN RAISON DU CARACTERE FORFAITAIRE DE LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA RENTE ET LES MAJORATIONS DONT ELLE PEUT ETRE ASSORTIE SONT CALCULEES SELON LES MODALITES FIXEES PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES SANS REFERENCE A LA PERTE EFFECTIVE DE SALAIRE OU DE GAIN DE LA VICTIME ;

QU'EN PARTICULIER, SI, EN CE QUI CONCERNE LA MAJORATION ACCORDEE EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARTICLE L. 468-1ER A) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LAISSE AU JUGE UN POUVOIR D'APPRECIATION POUR EN FIXER LE MONTANT DANS LES LIMITES QU'IL PRECISE, CETTE APPRECIATION EST FONCTION, NON DE L'IMPORTANCE DU PREJUDICE MAIS DU DEGRE DE GRAVITE DE LA FAUTE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-11745
Date de la décision : 21/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Détermination - Appréciation de la gravité de la faute.

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Loi forfaitaire - Portée.

En raison du caractère forfaitaire de la réparation des accidents du travail, la rente et les majorations dont elle peut être assortie sont calculées selon les modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires sans référence à la perte effective de salaire ou de gain de la victime. En particulier, si, en ce qui concerne la majoration de rente accordée en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'article L 468 1° a) du code de la sécurité sociale laisse au juge un pouvoir d'appréciation pour en fixer le montant dans les limites qu'il précise, cette appréciation est fonction, non de l'importance du préjudice, mais du degré de gravité de la faute.


Références :

Code de la sécurité sociale L468 1° a)

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 avril 1983

Dans le même sens : Cour de Cassation, chambre sociale, 1962-01-17, bulletin 1962 IV n° 65 (2) p. 54 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1966-02-10, bulletin 1966 IV n° 175 p. 148 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1970-12-15, bulletin 1970 V n° 724 p. 591 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-03-28, bulletin 1984 V n° 131 (1) p. 101 (Rejet). A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1968-02-11, bulletin 1968 V n° 29 (1) p. 25 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1985, pourvoi n°84-11745, Bull. civ. 1985 n° 479 p. 347
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 479 p. 347

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Barrairon
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11745
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