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21/10/1985 | FRANCE | N°84-11576

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 84-11576


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QUE LES RESSOURCES NON PROFESSIONNELLES DE M. X... NE DEPASSAIENT PAS LE CHIFFRE LIMITE PREVU POUR L'OCTROI DE L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE ALORS QUE, SELON L'INSTRUCTION FIXANT LES REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DES AIDES, LES RESSOURCES S'ENTENDENT DU REVENU REEL ET NON DU REVENU NET IMPOSABLE, LES ABATTEMENTS FORFAITAIRES OU REELS ADMIS EN MATIERE FISCALE N'ETANT PAS AUTORISES, ET CORRESPONDENT DONC AU REVENU REEL DECLARE A L'ADMINI

STRATION FISCALE, C'EST-A-DIRE AU REVENU BRUT G...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QUE LES RESSOURCES NON PROFESSIONNELLES DE M. X... NE DEPASSAIENT PAS LE CHIFFRE LIMITE PREVU POUR L'OCTROI DE L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE ALORS QUE, SELON L'INSTRUCTION FIXANT LES REGLES GENERALES D'ATTRIBUTION DES AIDES, LES RESSOURCES S'ENTENDENT DU REVENU REEL ET NON DU REVENU NET IMPOSABLE, LES ABATTEMENTS FORFAITAIRES OU REELS ADMIS EN MATIERE FISCALE N'ETANT PAS AUTORISES, ET CORRESPONDENT DONC AU REVENU REEL DECLARE A L'ADMINISTRATION FISCALE, C'EST-A-DIRE AU REVENU BRUT GLOBAL PAR OPPOSITION AU REVENU NET IMPOSABLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR RELEVE QUE, FAUTE D'AVOIR PU UTILISER LE PRET EPARGNE-LOGEMENT DONT IL AVAIT BENEFICIE, M. X... EN AVAIT PLACE LE MONTANT SUR UN COMPTE BLOQUE, A JUSTEMENT ESTIME, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE REFERENCE A UN ABATTEMENT FISCAL, QUE LE REVENU DE CE PLACEMENT DEVAIT ETRE DIMINUE DU MONTANT DES INTERETS QUE LUI-MEME AVAIT DU VERSER A L'ETABLISSEMENT PRETEUR ;

QUE LA DIFFERENCE ENTRE CES DEUX SOMMES ET LES RESSOURCES DONT IL AVAIT DISPOSE PAR AILLEURS NE DEPASSANT PAS LE CHIFFRE LIMITE REGLEMENTAIRE, ELLE A SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-11576
Date de la décision : 21/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Ressources non professionnelles - Placement de fonds - Fonds résultant d'un prêt épargne logement.

SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions artisanales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Ressources non professionnelles - Placement de fonds - Fonds résultant d'un prêt épargne logement.

Pour apprécier si les ressources d'un commerçant ne dépassent pas le chiffre limite prévu pour l'octroi de l'aide spéciale compensatrice, c'est à juste titre qu'une Cour d'appel, qui relève que faute d'avoir pu utiliser un prêt d'épargne logement dont il avait bénéficié, l'intéressé en avait placé le montant sur un compte bloqué, estime, abstraction faite de toute référence à un abattement fiscal, que le revenu du placement devait être diminué du montant des intérêts qu'il devait verser à l'organisme prêteur.


Références :

Loi 72-657 du 13 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1985, pourvoi n°84-11576, Bull. civ. 1985 n° 481 p. 349
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 481 p. 349

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Lesire
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11576
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