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21/10/1985 | FRANCE | N°83-41563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 83-41563


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14-II PARAGRAPHE 4 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 : ATTENDU QUE M. X..., DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE GALLOIS A LICENCIE LE 10 FEVRIER 1980, AVEC L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A, LE 30 AOUT 1981, DEMANDE EN APPLICATION DU TEXTE SUSVISE, SA REINTEGRATION DANS LA SOCIETE GALMAFER, QUI AVAIT DANS L'INTERVALLE SUCCEDE A LA PREMIERE ;

QUE, LA DECISION AYANT ETE RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES EN FORMATION DE REFERES, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE CETTE FORMATION

ETAIT COMPETENTE, ALORS QUE L'ARTICLE 14-II SUSVISE ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14-II PARAGRAPHE 4 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 : ATTENDU QUE M. X..., DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE GALLOIS A LICENCIE LE 10 FEVRIER 1980, AVEC L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A, LE 30 AOUT 1981, DEMANDE EN APPLICATION DU TEXTE SUSVISE, SA REINTEGRATION DANS LA SOCIETE GALMAFER, QUI AVAIT DANS L'INTERVALLE SUCCEDE A LA PREMIERE ;

QUE, LA DECISION AYANT ETE RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES EN FORMATION DE REFERES, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE CETTE FORMATION ETAIT COMPETENTE, ALORS QUE L'ARTICLE 14-II SUSVISE NE DEROGE PAS AUX DISPOSITIONS QUI FIXENT LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, ET QUE C'ETAIT LE BUREAU DE JUGEMENT, STATUANT SELON LES REGLES PREVUES EN MATIERE DE REFERES QUI ETAIT COMPETENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR QUI ETAIT SAISIE PAR LA VOIE DE L'APPEL, ET QUI ETAIT EN TOUTE HYPOTHESE, JURIDICTION D'APPEL RELATIVEMENT AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUELLE QUE SOIT LA FORMATION DE CELUI-CI, AVAIT LE POUVOIR DE CONNAITRE DU LITIGE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 14-II PARAGRAPHE 1 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 : ATTENDU QUE, POUR ORDONNER LA REINTEGRATION DE M. X..., L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE S'IL AVAIT ETE LICENCIE POUR AVOIR INCITE VERBALEMENT SES CAMARADES DE TRAVAIL A NE PAS DEPASSER LES QUOTA MINIMUM DE PRODUCTION, IL NE DISPOSAIT, A LA SUITE DU RETRAIT PAR LA DIRECTION D'UN TRACT SYNDICAL, QUE DE LA VOIE ORALE POUR FAIRE CONNAITRE LES CONSIGNES SYNDICALES ET QU'IL AVAIT DONC AGI EN SA QUALITE DE REPRESENTANT ELU ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE CES CONSIGNES, DONT L'OBJET ETAIT L'EXECUTION VOLONTAIREMENT DEFECTUEUSE PAR LES SALARIES DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL, QUI TENDAIENT A LA DESORGANISATION DE L'ENTREPRISE ET QUI AVAIENT ETE DONNEES EN DEHORS DE TOUTE REVENDICATION PROFESSIONNELLE, N'ETAIENT PAS EN RELATION AVEC LES FONCTIONS DE L'INTERESSE, AU SENS DE L'ARTICLE 14-II DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y A LIEU D'EXAMINER LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41563
Date de la décision : 21/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) COMPETENCE - Compétence matérielle - Cour d'appel - Plénitude de juridiction - Compétence tant civile que prud'homale - Cause portée devant le conseil de prud'hommes statuant en référé.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Licenciement - Réintégration - Demande introduite devant le conseil de prud'hommes statuant en référé - Compétence de la Cour d'appel - PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Effet dévolutif - Décision d'un conseil de prud'hommes statuant en référé - Incompétence de la formation de référé - Obligation de statuer sur le fond en appel - PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Plénitude de juridiction - Contrat de travail - Licenciement - Délégué syndical - Réintégration - Demande formée devant le conseil de prud'hommes statuant en référé.

La Cour d'appel, qui est saisie par la voie de l'appel, et qui est, en toute hypothèse, juridiction du second degré relativement à un conseil de prud'hommes, quelle que soit la formation de celui-ci, a le pouvoir de connaître d'une demande en réintégration d'un salarié introduite devant la formation de référé d'un conseil de prud'hommes.

2) AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Salarié protégé - Réintégration - Licenciement prononcé pour des faits ne pouvant se rattacher aux fonctions de délégué syndical.

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Portée - CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Acte illicite commis pendant la grève - Participation d'un délégué syndical - Licenciement - Amnistie - Réintégration - Faits ne pouvant se rattacher aux fonctions de délégué syndical - CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Délégué syndical - Réintégration - Licenciement prononcé pour des faits ne pouvant se rattacher aux fonctions de délégué syndical - CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Délégué syndical - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Réintégration - Faits ne pouvant se rattacher aux fonctions de délégué syndical - CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Abus du droit de grève - Définition - Exécution volontaire et défectueuse.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour ordonner la réintégration sur le fondement de l'article 14-II paragraphe 1° de la loi du 4 août 1981, d'un salarié, énonce que si celui-ci avait été licencié pour avoir incité verbalement ses camarades de travail à ne pas dépasser les quota minimum de production, il ne disposait, à la suite du retrait par la direction d'un tract syndical, que de la voie orale pour faire connaître les consignes syndicales et qu'il avait donc agi en sa qualité de représentant élu, alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que ces consignes, dont l'objet était l'exécution volontairement défectueuse par les salariés de leur contrat de travail, tendaient à la désorganisation de l'entreprise, avaient été données en dehors de toute revendication professionnelle, et n'étaient pas en relation avec les fonctions de l'intéressé au sens de l'article précité.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 14 II par. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 janvier 1983

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-07-08, bulletin 1980 V n° 613 (1) p. 459 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-01-29, bulletin 1981 V n° 90 (1) p. 66 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-03-13, bulletin 1980 V n° 251 (2) p. 191 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-06-26, bulletin 1985 V n° 360 p. 260 (Cassation) et l'arrêt cité. (2). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-10-21, bulletin 1985 V n° 469 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1985, pourvoi n°83-41563, Bull. civ. 1985 n° 471 p. 341
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 471 p. 341

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.41563
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