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21/10/1985 | FRANCE | N°83-16616

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 83-16616


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2 ET 6 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976 RELATIF A LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES ET LES ARRETES DU 23 DECEMBRE 1980 CONCERNANT LES INDUSTRIES CHIMIQUES ET LES ACTIVITES DU GROUPE INTERPROFESSIONNEL ;
ATTENDU QUE POUR ANNULER LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RECLASSANT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1981 SOUS LE NUMERO DE RISQUE 7714.0 (ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT NON SPECIALISE RELEVANT DES ACTIVITES DU GROUPE INTERPROFESSIONNEL) L'ETABLISSEMENT EXPLOITE PAR LA SOCIETE CONTRAPAC A GENT

ILLY, PRECEDEMMENT CLASSE SOUS LE NUMERO 1901.0 (F...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2 ET 6 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976 RELATIF A LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES ET LES ARRETES DU 23 DECEMBRE 1980 CONCERNANT LES INDUSTRIES CHIMIQUES ET LES ACTIVITES DU GROUPE INTERPROFESSIONNEL ;
ATTENDU QUE POUR ANNULER LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RECLASSANT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1981 SOUS LE NUMERO DE RISQUE 7714.0 (ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT NON SPECIALISE RELEVANT DES ACTIVITES DU GROUPE INTERPROFESSIONNEL) L'ETABLISSEMENT EXPLOITE PAR LA SOCIETE CONTRAPAC A GENTILLY, PRECEDEMMENT CLASSE SOUS LE NUMERO 1901.0 (FABRICATION DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES FIGURANT AU TARIF DES INDUSTRIES CHIMIQUES), LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QUE L'ACTIVITE EXERCEE EST SPECIALISEE DANS LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES, QUE L'ETABLISSEMENT EMPLOIE A CET EFFET PLUSIEURS PHARMACIENS AGREES PAR LE MINISTERE DE LA SANTE, QUE SON OUVERTURE A FAIT L'OBJET D'UN ARRETE DE CE MINISTERE, QUE SONT UTILISES DES DOSEURS CONDITIONNEURS DE POUDRE, DES MACHINES A GELULES, DES REPARTISSEURS DE COMPRIMES, DES MACHINES A SUPPOSITOIRES, UNE VIGNETTE POUR LA SECURITE SOCIALE, QUE SUR QUATRE VINGT QUINZE PERSONNES, SOIXANTE SIX SE LIVRENT A DES TRAVAUX POUR LA SEULE PHARMACIE, ET QU'ENFIN LA FABRICATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES COMPREND LEUR CONDITIONNEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'ACTIVITE DE CONDITIONNEMENT S'EXERCAIT SUR D'AUTRES PRODUITS ET ALORS QUE LA FABRICATION DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES IMPLIQUE LA PREPA RATION DU PRODUIT, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE QUI A RELEVE QUE LA SOCIETE N'ACHETAIT AUCUN PRODUIT DE BASE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 30 NOVEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-16616
Date de la décision : 21/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Activités du groupe interprofessionnel - Entreprise de conditionnement non spécialisée.

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Industries chimiques - Fabrication de spécialités pharmaceutiques.

Doit être classée sous le numéro de risque 7714.0 (entreprise de conditionnement non spécialisée relevant des activités de groupe interprofessionnel) et non sous le numéro 1901.0 (fabrication de spécialités pharmaceutiques figurant au tarif des industries chimiques), l'entreprise dont l'activité de conditionnement s'exerce sur des spécialités pharmaceutiques mais aussi sur d'autres produits, et qui n'achète aucun produit de base ce qui est incompatible avec la fabrication desdites spécialités, laquelle implique leur préparation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1985, pourvoi n°83-16616, Bull. civ. 1985 n° 477 p. 346
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 477 p. 346

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Feydeau
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.16616
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