SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2 ET 6 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976 RELATIF A LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES ET LES ARRETES DU 23 DECEMBRE 1980 CONCERNANT LES INDUSTRIES CHIMIQUES ET LES ACTIVITES DU GROUPE INTERPROFESSIONNEL ;
ATTENDU QUE POUR ANNULER LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RECLASSANT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1981 SOUS LE NUMERO DE RISQUE 7714.0 (ENTREPRISE DE CONDITIONNEMENT NON SPECIALISE RELEVANT DES ACTIVITES DU GROUPE INTERPROFESSIONNEL) L'ETABLISSEMENT EXPLOITE PAR LA SOCIETE CONTRAPAC A GENTILLY, PRECEDEMMENT CLASSE SOUS LE NUMERO 1901.0 (FABRICATION DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES FIGURANT AU TARIF DES INDUSTRIES CHIMIQUES), LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QUE L'ACTIVITE EXERCEE EST SPECIALISEE DANS LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES, QUE L'ETABLISSEMENT EMPLOIE A CET EFFET PLUSIEURS PHARMACIENS AGREES PAR LE MINISTERE DE LA SANTE, QUE SON OUVERTURE A FAIT L'OBJET D'UN ARRETE DE CE MINISTERE, QUE SONT UTILISES DES DOSEURS CONDITIONNEURS DE POUDRE, DES MACHINES A GELULES, DES REPARTISSEURS DE COMPRIMES, DES MACHINES A SUPPOSITOIRES, UNE VIGNETTE POUR LA SECURITE SOCIALE, QUE SUR QUATRE VINGT QUINZE PERSONNES, SOIXANTE SIX SE LIVRENT A DES TRAVAUX POUR LA SEULE PHARMACIE, ET QU'ENFIN LA FABRICATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES COMPREND LEUR CONDITIONNEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'ACTIVITE DE CONDITIONNEMENT S'EXERCAIT SUR D'AUTRES PRODUITS ET ALORS QUE LA FABRICATION DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES IMPLIQUE LA PREPA RATION DU PRODUIT, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE QUI A RELEVE QUE LA SOCIETE N'ACHETAIT AUCUN PRODUIT DE BASE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 30 NOVEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE ;