SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LORS DE LA CESSATION DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, M. HENRY X... A ETE ADMIS LE 30 MARS 1976 PAR LA CAISSE DE PREVOYANCE DES INDUSTRIES DE LA CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET DE L'ELECTRONIQUE (C.A.P.R.I.C.E.L.) A COTISER PERSONNELLEMENT AFIN DE CONTINUER A BENEFICIER DES GARANTIES DECES ET INCAPACITE-INVALIDITE ;
QU'AYANT VOULU SUPPRIMER EN 1982 LA SECONDE DE CES GARANTIES SANS L'ACCORD DE M. X..., LA CAISSE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A EXECUTER EN TOUTES SES STIPULATIONS LA CONVENTION AU MOTIF QUE L'ADHESION A TITRE INDIVIDUEL SOUSCRITE PAR L'INTERESSE PORTAIT SUR DES GARANTIES LIMITEES DANS LE TEMPS DE SORTE QUE LE CONTRAT ETAIT A DUREE DETERMINEE, CE QUI EN EXCLUAIT TOUTE MODIFICATION OU RESILIATION UNILATERALE, ALORS, D'UNE PART, QUE NI L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT INTERIEUR DES REGIMES NI L'ARTICLE 2 DE L'ANNEXE NE PERMETTENT DE CONNAITRE PAR AVANCE LA DUREE TOTALE DE L'ADHESION INDIVIDUELLE OU D'EN FIXER AVEC CERTITUDE LE TERME ET QUE LE DROIT DE MODIFIER UNILATERALEMENT LA CONVENTION A DUREE INDETERMINEE N'A ETE REFUSE A LA C.A.P.R.I.C.E.L. QU'AU PRIX D'UNE ERREUR DE QUALIFICATION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SIMPLE REFERENCE A UNE LIMITE D'AGE DANS LE CONTRAT CONSENTI PAR L'INSTITUTION DE PREVOYANCE N'IMPRIME PAS A CE CONTRAT UNE DUREE DETERMINEE ET NE FAIT DONC PAS OBSTACLE, A DEFAUT DE DROIT ACQUIS PAR M. X..., A LA MODIFICATION UNILATERALE DECIDEE PAR L'INSTITUTION ;
MAIS ATTENDU QUE LES STATUTS DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, ORGANISMES REGIS PAR LES ARTICLES 43 ET SUIVANTS DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946, DETERMINENT LES OBLIGATIONS ET LES AVANTAGES DES ADHERENTS ET DES PARTICIPANTS DE SORTE QUE LA C.A.P.R.I.C.E.L., INSTITUTION DE PREVOYANCE QUI AVAIT MAINTENU A M. X... AU MOMENT OU AVAIT PRIS FIN SON ACTIVITE LES GARANTIES ANTERIEUREMENT SOUSCRITES AUPRES D'ELLE PAR LA SOCIETE ELFIT, NE POUVAIT ROMPRE SON ENGAGEMENT, QUE LA DUREE EN SOIT OU NON DETERMINEE, QUE DANS LES CAS PREVUS PAR LE REGLEMENT PRIS EN APPLICATION DE SES STATUTS ;
QUE LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QUE M. X... N'ETAIT DANS AUCUN DES CAS DE CESSATION DE GARANTIE PREVUS PAR LE REGLEMENT ET SON ANNEXE, LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.