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21/10/1985 | FRANCE | N°83-15487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 83-15487


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LORS DE LA CESSATION DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, M. HENRY X... A ETE ADMIS LE 30 MARS 1976 PAR LA CAISSE DE PREVOYANCE DES INDUSTRIES DE LA CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET DE L'ELECTRONIQUE (C.A.P.R.I.C.E.L.) A COTISER PERSONNELLEMENT AFIN DE CONTINUER A BENEFICIER DES GARANTIES DECES ET INCAPACITE-INVALIDITE ;

QU'AYANT VOULU SUPPRIMER EN 1982 LA SECONDE DE CES GARANTIES SANS L'ACCORD DE M. X..., LA CAISSE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A EXECUTER EN TOUTES SES STIPULATIONS LA CONVENTION AU MOTIF QUE L'ADHESION A TITRE INDIVIDUEL SOUS

CRITE PAR L'INTERESSE PORTAIT SUR DES GARANTIES LIMIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LORS DE LA CESSATION DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, M. HENRY X... A ETE ADMIS LE 30 MARS 1976 PAR LA CAISSE DE PREVOYANCE DES INDUSTRIES DE LA CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET DE L'ELECTRONIQUE (C.A.P.R.I.C.E.L.) A COTISER PERSONNELLEMENT AFIN DE CONTINUER A BENEFICIER DES GARANTIES DECES ET INCAPACITE-INVALIDITE ;

QU'AYANT VOULU SUPPRIMER EN 1982 LA SECONDE DE CES GARANTIES SANS L'ACCORD DE M. X..., LA CAISSE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A EXECUTER EN TOUTES SES STIPULATIONS LA CONVENTION AU MOTIF QUE L'ADHESION A TITRE INDIVIDUEL SOUSCRITE PAR L'INTERESSE PORTAIT SUR DES GARANTIES LIMITEES DANS LE TEMPS DE SORTE QUE LE CONTRAT ETAIT A DUREE DETERMINEE, CE QUI EN EXCLUAIT TOUTE MODIFICATION OU RESILIATION UNILATERALE, ALORS, D'UNE PART, QUE NI L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT INTERIEUR DES REGIMES NI L'ARTICLE 2 DE L'ANNEXE NE PERMETTENT DE CONNAITRE PAR AVANCE LA DUREE TOTALE DE L'ADHESION INDIVIDUELLE OU D'EN FIXER AVEC CERTITUDE LE TERME ET QUE LE DROIT DE MODIFIER UNILATERALEMENT LA CONVENTION A DUREE INDETERMINEE N'A ETE REFUSE A LA C.A.P.R.I.C.E.L. QU'AU PRIX D'UNE ERREUR DE QUALIFICATION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SIMPLE REFERENCE A UNE LIMITE D'AGE DANS LE CONTRAT CONSENTI PAR L'INSTITUTION DE PREVOYANCE N'IMPRIME PAS A CE CONTRAT UNE DUREE DETERMINEE ET NE FAIT DONC PAS OBSTACLE, A DEFAUT DE DROIT ACQUIS PAR M. X..., A LA MODIFICATION UNILATERALE DECIDEE PAR L'INSTITUTION ;

MAIS ATTENDU QUE LES STATUTS DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, ORGANISMES REGIS PAR LES ARTICLES 43 ET SUIVANTS DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946, DETERMINENT LES OBLIGATIONS ET LES AVANTAGES DES ADHERENTS ET DES PARTICIPANTS DE SORTE QUE LA C.A.P.R.I.C.E.L., INSTITUTION DE PREVOYANCE QUI AVAIT MAINTENU A M. X... AU MOMENT OU AVAIT PRIS FIN SON ACTIVITE LES GARANTIES ANTERIEUREMENT SOUSCRITES AUPRES D'ELLE PAR LA SOCIETE ELFIT, NE POUVAIT ROMPRE SON ENGAGEMENT, QUE LA DUREE EN SOIT OU NON DETERMINEE, QUE DANS LES CAS PREVUS PAR LE REGLEMENT PRIS EN APPLICATION DE SES STATUTS ;

QUE LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QUE M. X... N'ETAIT DANS AUCUN DES CAS DE CESSATION DE GARANTIE PREVUS PAR LE REGLEMENT ET SON ANNEXE, LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-15487
Date de la décision : 21/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Adhésion du salarié - Durée - Résiliation par l'institution - Conditions.

* SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Obligations et avantages des adhérents - Détermination - Détermination par les statuts.

Les statuts des institutions de prévoyance, organismes régis par les articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 déterminent les obligations et les avantages des adhérents et des participants. Par suite lorsqu'un tel organisme a maintenu à un adhérent, au moment où prenait fin son activité, les garanties antérieurement souscrites auprès d'elle par l'entreprise qui l'employait, il ne peut rompre son engagement, que la durée en soit ou non déterminée, que dans les cas prévus par le règlement pris en application de ses statuts.


Références :

Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 43 S.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-10-07, bulletin 1981 I n° 280 p. 234 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1985, pourvoi n°83-15487, Bull. civ. 1985 n° 483 p. 350
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 483 p. 350

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Lesire
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.15487
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