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16/10/1985 | FRANCE | N°84-12958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 1985, 84-12958


SUR LE MOYEN UNIQUE : MET HORS DE CAUSE SUR SA DEMANDE M. Y..., CONTRE QUI LE POURVOI N'EST PAS DIRIGE ;

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 2 FEVRIER 1984), TITULAIRE COMME ENTREPRISE GENERALE D'UN MARCHE DE TRAVAUX CONCLU AVEC LA SOCIETE H.L.M. LE HOME ATLANTIQUE EN VUE DE LA REALISATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, LA SOCIETE COIGNET A ETE CONDAMNEE ENVERS LE MAITRE DE L'OUVRAGE, IN SOLIDUM AVEC LES ARCHITECTES, A REPARER LES DESORDRES SURVENUS DANS LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL ET DE DISTRIBUTION D'EAU CHAUD

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ATTENDU QUE POUR DEBOUTER CETTE ENTREPRISE DE SA DEMAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : MET HORS DE CAUSE SUR SA DEMANDE M. Y..., CONTRE QUI LE POURVOI N'EST PAS DIRIGE ;

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 2 FEVRIER 1984), TITULAIRE COMME ENTREPRISE GENERALE D'UN MARCHE DE TRAVAUX CONCLU AVEC LA SOCIETE H.L.M. LE HOME ATLANTIQUE EN VUE DE LA REALISATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, LA SOCIETE COIGNET A ETE CONDAMNEE ENVERS LE MAITRE DE L'OUVRAGE, IN SOLIDUM AVEC LES ARCHITECTES, A REPARER LES DESORDRES SURVENUS DANS LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL ET DE DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER CETTE ENTREPRISE DE SA DEMANDE DE GARANTIE CONTRE LA SOCIETE RINEAU FRERES, A LAQUELLE ELLE AVAIT SOUS-TRAITE LES TRAVAUX DE PLOMBERIE, L'ARRET RETIENT QUE LA SOCIETE COIGNET NE SAURAIT FAIRE ETAT DE FAUTES DE L'ENTREPRISE RINEAU DES LORS QUE L'INTERVENTION DE CELLE-CI SE SITUE ANTERIEUREMENT A CELLE DE L'ENTREPRISE GENERALE ET QUE, POUR LA POSE DES TUBES DE CHAUFFAGE INCOMBANT A LA SOCIETE RINEAU, LES REGLES PROFESSIONNELLES ONT ETE RESPECTEES ;

QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE COIGNET INVOQUAIT L'OBLIGATION DE CONSEIL QUI INCOMBAIT A LA SOCIETE RINEAU, SPECIALISTE EN MATIERE DE PLOMBERIE-CHAUFFAGE, EN RAISON DES RISQUES SUSCEPTIBLES DE RESULTER POUR LES CANALISATIONS DE L'OPERATION DE COULAGE DU BETON, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A REJETE LA DEMANDE DE GARANTIE FORMEE PAR LA SOCIETE COIGNET CONTRE LA SOCIETE RINEAU FRERES, L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-12958
Date de la décision : 16/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Entrepreneur ayant participé au même ouvrage - Obligation de conseil des entrepreneurs entre eux - Conditions.

Une entreprise spécialisée a une obligation de conseil envers l'entreprise générale qui effectue des travaux postérieurs aux siens dès lors que ceux-ci sont susceptibles de causer des dommages aux travaux qu'elle a elle-même exécutés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre 4 section 1, 02 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 1985, pourvoi n°84-12958, Bull. civ. 1985 III N° 125 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N° 125 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Amathieu
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12958
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