SUR LE MOYEN UNIQUE : MET HORS DE CAUSE SUR SA DEMANDE M. Y..., CONTRE QUI LE POURVOI N'EST PAS DIRIGE ;
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 2 FEVRIER 1984), TITULAIRE COMME ENTREPRISE GENERALE D'UN MARCHE DE TRAVAUX CONCLU AVEC LA SOCIETE H.L.M. LE HOME ATLANTIQUE EN VUE DE LA REALISATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, LA SOCIETE COIGNET A ETE CONDAMNEE ENVERS LE MAITRE DE L'OUVRAGE, IN SOLIDUM AVEC LES ARCHITECTES, A REPARER LES DESORDRES SURVENUS DANS LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL ET DE DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER CETTE ENTREPRISE DE SA DEMANDE DE GARANTIE CONTRE LA SOCIETE RINEAU FRERES, A LAQUELLE ELLE AVAIT SOUS-TRAITE LES TRAVAUX DE PLOMBERIE, L'ARRET RETIENT QUE LA SOCIETE COIGNET NE SAURAIT FAIRE ETAT DE FAUTES DE L'ENTREPRISE RINEAU DES LORS QUE L'INTERVENTION DE CELLE-CI SE SITUE ANTERIEUREMENT A CELLE DE L'ENTREPRISE GENERALE ET QUE, POUR LA POSE DES TUBES DE CHAUFFAGE INCOMBANT A LA SOCIETE RINEAU, LES REGLES PROFESSIONNELLES ONT ETE RESPECTEES ;
QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE COIGNET INVOQUAIT L'OBLIGATION DE CONSEIL QUI INCOMBAIT A LA SOCIETE RINEAU, SPECIALISTE EN MATIERE DE PLOMBERIE-CHAUFFAGE, EN RAISON DES RISQUES SUSCEPTIBLES DE RESULTER POUR LES CANALISATIONS DE L'OPERATION DE COULAGE DU BETON, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A REJETE LA DEMANDE DE GARANTIE FORMEE PAR LA SOCIETE COIGNET CONTRE LA SOCIETE RINEAU FRERES, L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;