SUR LE PREMIER MOYEN, TEL QU'ENONCE CI-DESSUS : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE MME X... EPOUSE EN INSTANCE DE DIVORCE AVAIT PRIS INSCRIPTION DE SON HYPOTHEQUE LEGALE SUR LES IMMEUBLES DE SON MARI ;
QUE CELUI-CI EN A DEMANDE LA MAIN-LEVEE ;
QUE POUR FAIRE ECHEC AUX MOYENS DE DEFENSE D'X... QUI S'ETAIT DOMICILIE DANS LA PROCEDURE A TEHERAN, ELLE A OPPOSE QUE CETTE DOMICILIATION ETAIT MENSONGERE ;
ATTENDU QUE L'ARRET, ANALYSANT LES PREUVES PRODUITES, Y COMPRIS LA COMMISSION ROGATOIRE EXECUTEE EN IRAN, ENONCE QU'IL EN RESULTE QU'X... AVAIT BIEN ETE DOMICILIE A TEHERAN ET QUE S'IL POSSEDAIT PLUSIEURS RESIDENCES A L'ETRANGER, IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL EUT RENONCE A CE PREMIER DOMICILE POUR FIXER AILLEURS SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF QUI RELEVE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LE MOYEN ET QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 2137 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR ORDONNER LA RADIATION DE L'INSCRIPTION DE SON HYPOTHEQUE LEGALE, L'ARRET SE BORNE A RETENIR QUE MME X... NE PROUVAIT PAS QUE LA CREANCE DONT ELLE EST TITULAIRE N'EST PAS SUFFISAMMENT GARANTIE PAR LES SAISIES CONSERVATOIRES ORDONNEES A SON PROFIT ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ETRANGERS AUX PREVISIONS DU TEXTE CI-DESSUS ET DONC PAR SUITE INOPERANTS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LE DIT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;