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16/10/1985 | FRANCE | N°84-12817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 1985, 84-12817


SUR LE PREMIER MOYEN, TEL QU'ENONCE CI-DESSUS : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE MME X... EPOUSE EN INSTANCE DE DIVORCE AVAIT PRIS INSCRIPTION DE SON HYPOTHEQUE LEGALE SUR LES IMMEUBLES DE SON MARI ;

QUE CELUI-CI EN A DEMANDE LA MAIN-LEVEE ;

QUE POUR FAIRE ECHEC AUX MOYENS DE DEFENSE D'X... QUI S'ETAIT DOMICILIE DANS LA PROCEDURE A TEHERAN, ELLE A OPPOSE QUE CETTE DOMICILIATION ETAIT MENSONGERE ;

ATTENDU QUE L'ARRET, ANALYSANT LES PREUVES PRODUITES, Y COMPRIS LA COMMISSION ROGATOIRE EXECUTEE EN IRAN, ENONCE QU'IL EN RESULTE QU'X... AVAIT BIEN ETE DOMICILIE A

TEHERAN ET QUE S'IL POSSEDAIT PLUSIEURS RESIDENCES A L'ETRANGER,...

SUR LE PREMIER MOYEN, TEL QU'ENONCE CI-DESSUS : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE MME X... EPOUSE EN INSTANCE DE DIVORCE AVAIT PRIS INSCRIPTION DE SON HYPOTHEQUE LEGALE SUR LES IMMEUBLES DE SON MARI ;

QUE CELUI-CI EN A DEMANDE LA MAIN-LEVEE ;

QUE POUR FAIRE ECHEC AUX MOYENS DE DEFENSE D'X... QUI S'ETAIT DOMICILIE DANS LA PROCEDURE A TEHERAN, ELLE A OPPOSE QUE CETTE DOMICILIATION ETAIT MENSONGERE ;

ATTENDU QUE L'ARRET, ANALYSANT LES PREUVES PRODUITES, Y COMPRIS LA COMMISSION ROGATOIRE EXECUTEE EN IRAN, ENONCE QU'IL EN RESULTE QU'X... AVAIT BIEN ETE DOMICILIE A TEHERAN ET QUE S'IL POSSEDAIT PLUSIEURS RESIDENCES A L'ETRANGER, IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL EUT RENONCE A CE PREMIER DOMICILE POUR FIXER AILLEURS SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT ;

QUE PAR CE SEUL MOTIF QUI RELEVE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LE MOYEN ET QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 2137 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR ORDONNER LA RADIATION DE L'INSCRIPTION DE SON HYPOTHEQUE LEGALE, L'ARRET SE BORNE A RETENIR QUE MME X... NE PROUVAIT PAS QUE LA CREANCE DONT ELLE EST TITULAIRE N'EST PAS SUFFISAMMENT GARANTIE PAR LES SAISIES CONSERVATOIRES ORDONNEES A SON PROFIT ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ETRANGERS AUX PREVISIONS DU TEXTE CI-DESSUS ET DONC PAR SUITE INOPERANTS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LE DIT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-12817
Date de la décision : 16/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque légale - Epoux - Inscription provisoire - Radiation - Conditions.

L'arrêt qui, pour ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque légale prise par une femme en instance de divorce sur les immeubles de son mari, se borne à retenir que la femme ne prouvait pas que la créance dont elle est titulaire n'est pas suffisamment garantie par les saisies conservatoires ordonnées à son profit, se détermine par des motifs étrangers aux prévisions de l'article 2137 du code civil et ne donne pas de base légale à sa décision.


Références :

Code civil 2137

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 2 section A, 05 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 1985, pourvoi n°84-12817, Bull. civ. 1985 II N° 155 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N° 155 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Simon Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Billy
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12817
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