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16/10/1985 | FRANCE | N°84-12624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 1985, 84-12624


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'EN 1979, M. B..., EXPLOITANT D'UN BUREAU D'ETUDES, DE PLANS ET FINANCEMENT DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES A DONNE A M. C... LE MANDAT DE LA REPRESENTER EN QUALITE D'AGENT COMMERCIAL ET DE CHEF DES VENTES MOYENNANT UNE COMMISSION SUR CHAQUE PAVILLON VENDU ;

QU'UN LITIGE S'ETANT ELEVE ENTRE LES PARTIES, LE CONTRAT A ETE RESILIE EN 1980 ET QUE M. C... A FAIT ASSIGNER M. B... EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 101. 609, 01 FRANCS A TITRE DE COMMISSIONS IMPAYEES ;

QUE M. B... A NOTAMMENT

DEMANDE QU'IL SOIT SURSIS A STATUER JUSQU'A LA DECISION PEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'EN 1979, M. B..., EXPLOITANT D'UN BUREAU D'ETUDES, DE PLANS ET FINANCEMENT DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES A DONNE A M. C... LE MANDAT DE LA REPRESENTER EN QUALITE D'AGENT COMMERCIAL ET DE CHEF DES VENTES MOYENNANT UNE COMMISSION SUR CHAQUE PAVILLON VENDU ;

QU'UN LITIGE S'ETANT ELEVE ENTRE LES PARTIES, LE CONTRAT A ETE RESILIE EN 1980 ET QUE M. C... A FAIT ASSIGNER M. B... EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 101. 609, 01 FRANCS A TITRE DE COMMISSIONS IMPAYEES ;

QUE M. B... A NOTAMMENT DEMANDE QU'IL SOIT SURSIS A STATUER JUSQU'A LA DECISION PENALE SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE QU'IL AVAIT DEPOSE CONTRE M. C... ;

QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, PAR UN JUGEMENT DU 26 JUIN 1980, A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. C... EU EGARD AU FAIT QU'ELLE SUPPOSAIT L'ETABLISSEMENT D'UN COMPTE ENTRE LES PARTIES ET QUE POUR CET ETABLISSEMENT " IL ETAIT INDISPENSABLE D'ATTENDRE LE RESULTAT DE L'ENQUETE DEMANDEE PAR M. B... DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION OUVERTE " ;

QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN CONFIRMANT LE SURSIS A STATUER SUR L'EVALUATION DEFINITIVE DE LA CREANCE DE M. C... JUSQU'A DECISION A INTERVENIR SUR LA PLAINTE PENALE, A CONDAMNE M. B... A LUI VERSER " LA SOMME DE 50. 000 FRANCS A VALOIR SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES A TITRE DE COMMISSIONS ", AU MOTIF QUE " LA PLAINTE PENALE NE PORTAIT QUE SUR UNE SOMME DE 35. 086 FRANCS, DONC TRES INFERIEURE A LA DEMANDE " ET QU'IL ETAIT JUSTIFIE QUE LE MONTANT GLOBAL DES COMMISSIONS S'ELEVAIT BIEN A 101. 609, 01 FRANCS ;

ATTENDU QUE M. B... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PREVOIT PAS L'OCTROI D'UNE PROVISION PAR LA JURIDICTION CIVILE ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET NE SERAIT PAS MOTIVE EN CE QU'IL NE S'EXPLIQUERAIT PAS SUR L'ENQUETE MENTIONNEE DANS LE MOTIF DU JUGEMENT DU 26 JUIN 1980 ACCORDANT LE SURSIS A STATUER ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, LES TERMES DU LITIGE ET LES CONCLUSIONS DE M. B... AURAIENT ETE DENATUREES ;

ET ALORS, ENFIN, EN DEDUISANT DE LA SEULE ABSENCE DE CONTESTATIONS DES FACTURES LA PREUVE DES COMMISSIONS RECLAMEES, LA COUR D'APPEL AURAIT INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;

MAIS ATTENDU QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE DE SURSIS A STATUER, M. B... INVOQUAIT EXCLUSIVEMENT LE DETOURNEMENT PAR M. C... D'UN CHEQUE DE 19. 121 FRANCS REMIS PAR LES EPOUX A... ET D'UNE SOMME DE 15. 965 FRANCS REMISE PAR UN CERTAIN DESCHAMP ;

QUE, POUR RETENIR QUE M. B... DEVAIT BIEN UNE SOMME DE 101. 609, 01 FRANCS A TITRE DE COMMISSIONS A M. C..., LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR DES FACTURES PRODUITES AUX DEBATS, DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR PROBANTE ;

QU'AINSI LA JURIDICTION DU SECOND N'A NI MODIFIE LES TERMES DU LITIGE, NI DENATURE LES CONCLUSIONS DES PARTIES, NI INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET QUE C'EST SANS VIOLER L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QU'ELLE A, PAR UN ARRET MOTIVE, CONDAMNE M. B... A VERSER 50. 000 FRANCS A VALOIR SUR LA CREANCE TOTALE INVOQUEE PAR M. C..., DES LORS QUE LA DECISION A INTERVENIR SUR L'ACTION PUBLIQUE NE POUVAIT INFLUER SUR LA DECISION CIVILE AU FOND PUISQUE LE SOLDE DE LA CREANCE RESTAIT SUPERIEURE A LA SOMME DONT LE DETOURNEMENT ETAIT ALLEGUE DEVANT LA JURIDICTION PENALE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-12624
Date de la décision : 16/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Sursis à statuer - Allocation concomitante d'une provision - Créance supérieure à la somme en litige dans la poursuite pénale.

Le fait que le juge civil ait décidé de surseoir à statuer jusqu'à décision à intervenir sur l'action publique, ne lui interdit pas de condamner l'auteur de la plainte à payer une provision à l'autre partie, dès lors que le solde de la créance de cette partie reste supérieur à la somme en litige dans la poursuite pénale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 1, 18 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 1985, pourvoi n°84-12624, Bull. civ. 1985 I N° 263 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 263 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Sargos
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12624
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